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 Au
Nom d'Allah Le Tout-Miséricordieux Le Très-Miséricordieux L’essuyage
sur les bottines « el khofayne »
De Abdelkader
Arrahbawi tiré du livre :
« Le livre de
la prière selon les quatre écoles ».
Introduction et
Traduction par Abdelkader Sadouni

Les
« khofayne » qui étaient utilisés en guise de chaussure
à l’époque du Prophète -
que la Paix et le Salut soient sur lui - répertoriés
dans la sainte sunna, sont comparés injustement de nos
jours à des chaussettes en cuir par dessus lesquelles
on enfile une paire de chaussure et sur lesquelles l’essuyage
s’effectue. Avant de parler donc de la jurisprudence
concernant ce point là il est nécessaire de définir
ce que sont exactement les « khof », et de faire un
rappel succin aussi d’une règle de jurisprudence.
Les
« khof » que le Prophète -
que la Paix et le Salut soient sur lui - portait
sont comparable à ce qu’on appelle aujourd’hui des bottines.
Ils étaient constitués de deux parties, une couvrait
l’intégralité du pied jusqu’au cheville, et l’autre
couvrait le dessous du pied en guise de semelle et qui
permettait de marcher. Ces deux éléments indissociables
constituaient donc ce qui est appelé dans la jurisprudence
islamique « el khof ». L’essuyage sur les bottines est
en réalité une permission (roukhssa) qui
remplace le lavage des pieds, reconnue comme étant meilleur
que l’essuyage par l’ensemble des savants à l’exception
des hanbalites. De
nos jours afin de justifier la légalité de l’essuyage
sur les chaussettes en cuir (
voir photo ci-dessus ) (ainsi
que tout type de chaussette voir photo
de gauche )
appelées injustement « khof », on utilise des hadiths
traitant cette question (que nous verrons plus tard
lors de notre développement), et par analogie (qiyas)
ils ont appliqué cette règle aux chaussettes en cuirs
d’aujourd’hui. Une règle de jurisprudence précise que
l’analogie ne peut pas se faire avec une
permission exceptionnelle (roukhssa), donc il
va de se fait que cette analogie est nulle, car l’essuyage
sur les « khof » est une « roukhssa ».
Nous
allons développer inch’Allah l’avis des quatre grandes
écoles de jurisprudence islamique sur ce point-là :

L’essuyage
sur les bottines est rapporté par la sainte sunna, S’ad
ibn Abi Waqass (qu’Allah soit satisfait de lui) a dit :
« Le Prophète -
que la Paix et le Salut soient sur lui - a
essuyé sur ses bottines ». El Moughira ibn Chou’ba
- qu’Allah
soit satisfait de lui - a
rapporté : « L’envoyé d’Allah -
que la Paix et le Salut soient sur lui - était
sortit pour satisfaire un besoin naturel, il le suivit
en portant un vase plein d’eau. El Moughira versa de
l’eau au Prophète -
que la Paix et le Salut soient sur lui - quand
celui-ci eut satisfait ses besoins. Le Prophète fit
ses ablutions et passa sa main humide sur ses bottines. »
Passer
ses mains humides sur ses bottines est une permission
exceptionnelle pour les hommes est les femmes sédentaires
ou en voyage. Il est autorisé de l’effectuer sous les
conditions que nous allons énumérer. La majorité des
savants reconnaissent que le lavage des pieds et meilleur
que l’essuyage sur les bottines, à l’exception des hanbalites
et de quelque hanafite qui soutiennent l’inverse. Leur
avis puise sa source dans le hadith suivant : le Prophète
-
que la Paix et le Salut soient sur lui - a
dit « Certes Allah aime qu’on applique ses permissions
comme il déteste que nous accomplissions ses interdictions »

Les
conditions autorisant l’essuyage sur les bottines :
1. On
doit être capable de marcher avec, que les bottines
soient de peau, en poils fourrés, de tissus ou autre.
Si elles sont faites de tissus ou de coton, et qu’à
la base se trouve des sandales il n’y a pas de différence,
si elles en sont dépourvu il s’agit alors de chaussette.
Il est de même pour les bottines de tissus et de coton
il est autorisé d’essuyer dessus si les conditions que
nous citons sont réunies. Il est rapporté par el Moghira
que le Prophète -
que la Paix et le Salut soient sur lui - essuya
sur ses chaussettes et ses sandales. Ceci fut également
rapporté par un nombre de compagnons qui sont : ‘Ali,
‘Ammar, ibn Mas’oud, Anas, ibn ‘Omar, el Bara, Bilal,
ibn Abi Awfa et Sahl ibn Sa’d -
qu’Allah soit satisfait
d’eux -. Pour
que l’essuyage sur les chaussettes soit valide il faut
que celles-ci soient épaisses de façon à ce que l’eau
ne puisse pas atteindre le pied. Il n’est pas autorisé
d’essuyer sur des chaussettes qui moulent le pied même
si elles sont imperméable.
2. Il
faut que les bottines couvrent l’intégralité du pied
jusqu’au cheville, ce qui va au-delà de la cheville
n’entre pas dans la description de la bottine répertorié
dans la sunna. En ce qui concerne la bottine trouée,
ou qui ne couvre pas l’intégralité du pied qui doit
être à l’origine lavé, les différentes écoles divergent
:
Les
chafi’ites et les hanbalites :
Il
n’est pas autorisé d’essuyer même si la carence est
mineur.
Les
hanafites :
Si
la carence est équivalente à la surface de 3 fois le
petit doigt de pied, il est autorisé d’essuyer.
Les
malikites :
Si
la carence est inférieure à 1/3 du pied il est autorisé
d’essuyer.
3.
Elles doivent
être purifiées de toute souillure :
Chez
les hanafites et les hanbalites, il est autorisé d’essuyer
sur les bottines souillées, si l’impureté n’est pas
sur la partie à essuyer. La prière n’est pas valide
jusqu’à disparition de l’impureté.
Elles
doivent être portées après avoir fait les ablutions
à l’eau, il n’est pas autorisé d’essuyer suite à une
ablution pulvérale (tayamum), oui bien avant d’avoir
fait ses ablutions. Les chafi’ites disent qu’il est
autorisé d’essuyer sur les bottines portées après une
ablution pulvérale, si la cause en est la maladie. El
Moughira rapporte : « J’étais avec le Prophète -
que la Paix et le Salut soient sur lui - lorsqu’il
faisait ses ablutions, j’ai voulu lui ôter ses bottines
il dit alors « laisse les je les ai mis en état d’ablution. »
Puis il essuya dessus. » El Homaydi rapporte dans son
musnad d’après el Moughira : « Nous dîmes « Ô envoyé
d’Allah, devons nous essuyer sur nos bottines ? » il
dit : « Oui, si vous les avez porté en état de pureté. »
4.
Qu’il n’y ai pas
sur l’endroit à essuyer un obstacle empêchant l’eau
de toucher la bottine, comme de la semoule ou autre.
La
bottine doit être de nature licite, il n’est pas autorisé
d’essuyer sur les bottines volées etc. A l’exception
des hanafites et des chafi’ites qui disent, qu’il est
autorisé d’essuyer sur des bottines de cette nature.

La
surface obligatoire à essuyer :
Les
imams divergent sur la surface à essuyer, les malikites
et les hanbalites disent qu’il faut essuyer la partie
supérieure de la bottine, le dessous qui est en contact
avec le sol est seulement recommandé. Ceci d’après ce
que rapporte el Moughira : « Le Prophète -
que la Paix et le Salut soient sur lui - essuyait
sur ses bottines. »
Les
hanafites disent que l’essuyage doit porter sur la partie
supérieur équivalente à la largeur de trois doigts sur
une longueur équivalente au plus petit doigt des mains.
Les
chafi’ites disent que l’obligation consiste à essuyer
n’importe quelle partie de la bottine. L’obligation
est accomplie même si les doigts ont seulement touché
le haut de la bottine, au delà de cela il s’agit d’un
acte sunna.
Les
hanafites et les chafi’ites tirent leur preuve des paroles
de ‘Ali : « Si la religion était selon l’avis, le dessous
des bottines serait prioritaire sur le dessus lors de
l’essuyage, et j’ai certes vu le Messager d’Allah -
que la Paix et le Salut soient sur lui - essuyer
le dessus de ses bottines. » El Moughira rapporte :
« le Prophète essuya sur ses bottines, il posa
sa main droite sur sa bottine droite, et sa main gauche
sur sa bottine gauche, et il essuya la partie supérieure
d’un geste. » Il existe de nombreux hadith rapportant
l’essuyage de la partie supérieure des bottines.
La
durée de validité de l’essuyage sur les bottines :
La
personne sédentaire peut essuyer une journée et une
nuit. Le voyageur peut essuyer trois jours et trois
nuits, que le voyage soit long ou non, licite ou non,
et ceci d’après ce que rapporte Charik ibn Hani : « J’ai
questionné ‘Aïcha (qu’Allah soit satisfait d’elle) au
sujet de l’essuyage sur les bottines, elle me dit :
« questionne ‘Ali car il voyageait avec l’Envoyé d’Allah
». Je le questionnais il dit : « L’envoyé d’Allah décréta
trois jours et trois nuits pour le voyageur, et une
journée et une nuit pour le sédentaire. » D’après Abou
Bakra qui est Nafi’ ibn Mabrouh ou dans une autre version
ibn el Harith, le Prophète -
que la Paix et le Salut soient sur lui - a
autorisé pour le voyageur trois jours et trois nuits,
et pour le sédentaire un jour et une nuit s’il a mit
ses bottines en état de pureté. » Les chafi’ites et
les hanbalites ont conditionné que la nature du voyage
doit être licite entraînant le regroupement des prières.
Si ces conditions ne sont pas réunies il essuie alors
un jour et une nuit seulement.
Les
malikites disent que l’essuyage sur les bottines n’est
pas conditionné par la durée, on doit les enlever qu’en
cas de nécessité comme le bain. A l’exception qu’ils
recommandent de se déchausser tout les vendredi pour
celui dont la prière est obligatoire même s’il ne désire
pas prendre de bain. S’il ne se déchausse pas le vendredi
il est recommandé de le faire le jour ou elles fut mises
et cela chaque semaine. Ceci d’Après ‘Omar et Anas rapportent
que le Prophète a dit : « Quand l’un d’entre vous
accompli ses ablutions et chausse ses bottines, qu’il
essuie alors dessus et qu’il prie avec, et qu’il se
déchausse si Allah le veut seulement en cas d’impureté
majeure. »
D’après
Abi ibn ‘Amara, celui-ci dit : « Ô envoyé d’Allah !
Dois je essuyer sur mes bottines ? » il dit «oui »,
je dis « un jour ? » il dit « oui », je dis « deux jours ? »,
il dit « oui », je dis « et trois jours ? », il dit
« oui, et la durée que tu désires. »
La
durée débute au moment de la perte des ablutions après
avoir chaussé ses bottines. Si par exemple une personne
chausse ses bottines après avoir effectué ses ablutions
au moment du dohor, et que ses ablutions perdurent jusqu’à
la prière du soir puis il perd ses ablutions, la durée
débute au moment de la perte des ablutions et non au
moment ou les bottines furent chaussées. Les chafi’ites
ont rajouté, si l’annulation des ablutions et de son
gré tel que le touché, ou le sommeil, alors pas de divergence
avec l’avis précédent. Si par contre la perte des ablutions
est nécessaire tel que pour les besoins naturels alors
la durée débute après les besoin.
Ce
qui annule l’essuyage sur les bottines :
1.
L’obligation du bain du à l’impureté majeure, ou les
menstrues. Ceci selon le hadith rapporté par Safwan
ibn ‘Asal : « Nous pouvons garder nos bottines trois
jours et trois nuits, à l’exception d’avoir subit une
impureté majeure. »
2. Se
déchausser même une partie du pied. Les malikites conditionne
qu’il faut se déchausser intégralement pour causer une
annulation. Les hanafites considèrent que la plus grande
partie du pied doit être déchaussée pour entraîner l’annulation.
3. L’apparition
d’un trou dans les bottines même mineur. Les malikites
considèrent que le trou doit être supérieur au 1/3 du
pied, chez les hanafites si le trou est inférieur à
la largeur de trois doigt de pied (du plus petit), cela
n’entraîne pas l’annulation.
4. Le
dépassement de la durée de validité même basé sur un
doute. A L’exception des malikites qui n’accordent aucune
considération à la durée. Si une personne en état d’ablution
se trouve dans une des situations précitées il doit
alors se laver les pieds sans refaire les ablutions.
A l’exception de la personne vivant une situation exceptionnelle
comme la perte d’urine, il doit alors renouveler ses
ablutions car pour lui le lavage successif de tout les
membres est une obligation. Ceci concerne les chafi’ites
et les hanafites, car chez eux les lavage successif
des membres est sunna. Les malikites et les hanbalites
considèrent qu’il doit refaire ses ablutions dans son
intégralité, si les membres sont secs, car le lavage
successif (mouwala) chez eux est une obligation.
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