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Au
Nom d'Allah Le Tout-Miséricordieux Le Très-Miséricordieux

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Châpitre quatrième:
changement de rite
Le fait de passer d'un rite a un autre est tout à fait permis comme l'affirme al-Rafi`i qui est suivi en cela par al-Nawawi.
L'auteur d'al-Rawdha se pose a ce propos cette question :
« Une fois que les rites juridiques (al-madhahib ) sont
codifiés, est-il permis au pratiquant de passer d'un rite a l'autre ?
Si nous disons qu'il lui faut faire l'effort pour rechercher celui qui
est le plus judicieux, et qu'il s'avère que le deuxième rite est plus
judicieux, il convient dans ce cas de permettre le passage d'un rite a
un autre, et même de stipuler que c'est une obligation. Si nous lui
donnons la possibilité de choisir il convient aussi d'admettre qu'il
est permis d'effectuer le passage d'un rite a un autre ».
Le premier état qui pousse un homme à effectuer ce passage est un
mobile mondain comme celui de l'obtention d'un poste ou d'un grade ou
le rapprochement d'un roi ou des gens du monde. Dans ce cas son statut
est semblable à celui mujtahid d'un Qiyâs car les choses dépendent des desseins qui l'animent. Ensuite son état comporte deux situations.
La première : il n'a aucune connaissance du fiqh et
il n'a du rite de I'imam auquel il adhère que le nom de Shafi`î ou de
Hanafi, par exemple comme la plupart des enturbannés de notre époque, à
savoir ceux qui occupent des postes dans des écoles. C'est si vrai
qu'un homme a demandé à notre maître l'érudit Muhyddin al-Kafiji - qu'Allah
le prenne en miséricorde - d'écrire pour lui une lettre qui le
recommande pour occuper le premier poste d'enseignant qui serait
vacant. Il lui demanda quel était son rite et l'homme répondit son rite
c'est celui du pain et de la nourriture. Il voulait dire par qu'il
voulait un poste de ceux réserves soit aux Shafi`ites soit aux
Malikites soit aux Hanbalites car les Hanafites n'avaient en matière de
postes de direction aucune habilitation.
Donc
pour cet homme qui n'a aucune connaissance du fiqh, la question de son
passage d'un rite à un autre est moins problématique et ne va pas
jusqu'à l'interdiction parce qu'il fait partie encore des gens du
commun sans posséder un rite qu'il pratique réellement. En ce sens il
ne fait qu'adhérer à un nouveau rite. Dans la deuxième situation, il
s'agit d'un homme qui est un faqîh (juriste) dans son rite. Il veut
passer dans un autre rite pour le même but. Son affaire est plus grave
à mon sens et peut aller jusqu'à l'interdiction parce qu'il se moque
des statuts légaux uniquement pour des raisons mondaines. Quant au
deuxième état s'effectue pour des mobiles religieux et comporte deux
formes.
Dans la première il s'agit d'un faqih qui a des préférences pour
l'autre rite en raison de ce qu'il a constaté en lui comme évidence de
ses preuves et performances de ses conceptions.
Pour un tel homme le passage est soit obligatoire soit permis,
conformément à ce qu'indique al-Shafi`i. C'est la raison pour laquelle,
à la suite de l'arrivée de l'imam al-Shafi`i en Egypte la plupart de
ses habitants sont devenus des Shafi`i après avoir été des malikites.
Dans la deuxième forme il s'agit d'un homme dépourvu du fiqh (sciences
religieuses) qui a travaillé pour posséder les sciences de son rite
mais qui n'est parvenu à rien de positif. Cependant il a trouvé un
autre rite plus aisé à assimiler rapidement, de sorte qu'il espère
pouvoir l'acquérir plus facilement. Pour un tel homme il est absolument
obligatoire de passer dans l'autre rite et il lui même interdit de
s'attarder car le fait d'acquérir la science selon l'un des quatre
imams chefs de file des quatre rites fondamentaux est meilleur que le
fait de continuer dans l'ignorance et de n'avoir de son rite que le
simple nom d'appartenance : Hanafite, Shafi'ite ou Malikite.
C'est dire qu'il vaut mieux suivre le fiqh selon le rite de n'importe quel nom que d'ignorer le fiqh selon tous les rites. Car l'ignorance du fiqh constitue
une grande déficience et l'adoration sera rarement fondée sans lui. Je
crois d'ailleurs que c'est la raison pour laquelle al-Tahawî était
devenu un Hanafite après avoir été un Shafi'ite.
En effet un jour, pendant qu'il suivait les cours de son oncle
al-Muzanî il a eu beaucoup de difficultés à saisir ce qu'il disait. Son
oncle al-Muzanî jura alors que rien ne sortirait de lui [qu’il ne
deviendrait pas savant ('âlim)]. A ces mots al-Tahawî devint Hanafite.
Il eut ainsi des ouvertures [devint savant] et pu, entre autres,
composer son ouvrage intitulé Sharh Ma'ani al Athar (commentaire
sur les significations des traditions) et il disait que si mon oncle
avait vécu il aurait pas à expliquer son jugement.
D'ailleurs un savant qui évoquait cet épisode disait qu'al-Muzanî
n'avait pas à expier son jugement parce qu'il voulait simplement dire
que rien ne sortirait de lui pour ce qui est du rite Shafi'ite.
Je dis pour ma part, qu'on ne doit pas fustiger cette attitude car bien
des gens comprennent certaines sciences plutôt que d'autres et certains
rites plutôt que d'autres. Car il s'agit d'un don accordé par Allah
- qu'Il soit exalté
- et
chacun est prédisposé pour ce à quoi il a été créé. Aussi le signe de
l'autorisation à pratiquer une science réside dans la prédisposition.
Dans le troisième état, le passage ne s'effectue ni pour un mobile
religieux ni pour un mobile mondain. Il est dépourvu des deux raisons.
Un tel passage est permis pour les gens du commun mais il est
répréhensible ou interdit pour le faqîh car ce dernier a déjà acquis la
science de ce rite et il a besoin de temps pour acquérir la science de
l'autre rite. Car cela le détourne de ce qui est plus important, à
savoir le fait d'appliquer ce qu'il a appris. En plus il peut passer sa
vie sans parvenir à atteindre le but recherché dans le deuxième rite.
Aussi celui qui dit aujourd'hui parmi les juristes Malikites que celui qui quitte son rite
pour un autre commet un mauvais acte et se trompe lourdement parce que
le chef de file actuel du Malikisme, le cheikh Jamal al din Ibn
al-Hajib, ne l'a jamais prôné.
Quant à celui qui affirme qu'il est permis au non Hanafite de devenir
Hanafite et qu'il n'est pas permis au Hanafite de devenir Shafi`ite ou
un adepte d'un autre rite, son affirmation constitue une allégation
sans preuve et relève du pur fanatisme. Car tous les Imams sont égaux
dans la vérité et on n'a pas rapporté un hadith de l'Envoyé de Dieu
- qu'Allâh lui accorde la grâce et la
paix
- qui distingue le rite Hanafite des autres.
De même le fait d'invoquer comme preuve que le Hanafisme est plus
ancien n'est pas solide comme démonstration. D'ailleurs, a supposer que
ce soit vrai, il faudrait dans ce cas que tout le monde l'imite et il
ne serait permis à aucune personne d'imiter d'autres rites en dehors du
Hanafisme, ce qui est contraire au consensus (al ijmâ') et au hadith qui le fonde.
Il faudrait également appliquer cette règle aux autres rites, ou
prouver aussi la permission de passer du rite le plus récent au rite le
plus ancien, comme dans le cas du Shafi'ite et non l'inverse. Or le
Hanafite ne prône pas cela. En somme toute affirmation sans preuve est
a rejeter et on ne peut pas s'y fier. Il reste que s'il faut absolument
donner sa préférence, le rite de l'imam al-Chafi'i mérite qu'on lui
discerne la préséance parce qu'il se conforme le plus au hadith, car la substance de sa doctrine consiste à suivre le hadith et à lui donner la priorité sur l'opinion (al-ray).
Soulignons à ce propos l'imitation de l'imam al-Shafi'î par des Esprits
illustres comme l'Imam al-Haramayn Abulma'li al-Jouwayni Ibn
al-Sam'ani, l'Imam Abu Hamid al-Ghazali, al Kya et bien d'autres. Il
faut dire ici que les érudits inclinent à penser que l'imitation de
Shafi'i est une obligation pour les gens du commun et qu'ils n'ont
aucune excuse auprès
d'Allah
- qu'Il soit exalté
- s'ils s'en détournent. C'est ce que
déclare l'Imam al-Haramayn dans un livre lumineux qu'il consacre à ce
sujet sous le titre de Mughith al-Khalq Fi Ikhtyar al-Ahaq (Le secours des créatures pour choisir le meilleur).
L'érudit Abu Mansour Abdelqahir Ibn Tahir al-Tamini note ce qui suit dans son ouvrage intitulé al-Tahsil F'usul al-Fiqh (l'acquisition en matière de principes du fiqh):
Il y a plusieurs preuves qui attestent l'obligation de préférer le rite de Shafi'î aux autres rites dans l'ensemble et avant de rentrer dans les détails.
Parmi ces preuves, il y a la parole du Prophète
- qu'Allâh lui accorde la grâce et la
paix
- :
« Les chefs (les imams) sont issus de la tribu de
Quraysh ».
Ceci s'applique d'une manière générale au Califat et à la
direction religieuse. Or, parmi les chefs de file des rites juridiques,
nous n'avons aucun membre de la tribu de Quraysh en dehors de Shafi'i.
En effet Abou Hanifa est issu des Mawalis (clients des tribus arabes),
Malik est aussi issu des Mawalis, les Dhi Asbah, Nnakhasi est
originaire des Nakha qui proviennent du Yémen non de la tribu de
Quraysh,Ahmad Ibn Hanbal et Mohammed sont des Shaybanites originaires
de la confédération tribale de Rabi`at non de Quraysh et de Mudhar, al
Thawri est originaire de la branche tribal de Banu Thawr, Ibn Amru, Ibn
Add, et Makhul et al-Awza'i sont originaires des Mawalis.
Certes, les généalogistes ont divergé sur la tribu de Quarysh. La
plupart estime qu'elle est constituée des descendants d'al Nadhr Ibn
Kinana, d'autres considèrent qu'elle est constituée des descendants de
Ilas Ibn Mudhar, pour d'autres encore seuls tous les descendants de
Adnan forment exclusivement la tribu de Quraysh.
Il reste qu'en vertu de toutes les considérations on doit considérer
al-Shafi'i comme originaire de la tribut de Quraysh parce qu'il descend
d'al Nadhr Ibn Kinana Ibn Mudar Ibn Khuzayna Ibn Mudrika Ibn Ilyas Ibn
Mudhar Ibn Nazar Ibn Ma'ad Ibn Adnan.
Parmi ces preuves il y a également la parole
d'Allah
- qu'Il soit exalté
- :

« En
vérité, ceux qui ont cru, ceux qui ont émigré, ceux qui ont combattu
dans le chemin de Dieu, voilà ceux qui espèrent la miséricorde de Dieu.
Dieu est celui qui pardonne. Il est tout Miséricordieux » (Sourate
II verset 218)
Or ceci est général, il concerne aussi bien le combat par la
parole que par les armes. Or l'existence du combat par les preuves est
tout à fait évident chez les membres de l'école de Shafi'i.
Ce sont eux qui ont explicité les fondements et les principes (al-usûl) et
qui ont pose les règles du débat et de la discussion. En plus Shafi'i
est le premier auteur à avoir compose des ouvrages sur les principes ou
les fondements du Fiqh (usûl) il a composé notamment al-Rissalat (l'épître), Ahkam al-Quran (les dispositions du Coran) Ikhtilâf al-hadith (les divergences dans le hadith) Ibtal al-Istihsan (la réfutation de l'appréciation), Juma' al-Ilm (la somme du savoir) Kitâb al-Qiyâs (le livre du raisonnement par analogie ).
Ensuite il est le premier pour les auteurs dans le domaine des usûl (fondements
ou principes du droit) qui lui sont conformes et qui ont imité son
approche. Du reste le combat par les armes est réservé aux habitants
des centres frontaliers. Or la majorité d'entre eux est composée des
disciples de Shafi'i. C'est le cas des Thughur (postes
frontaliers) de la grande Syrie (al Sham) de Egypte, de Diyar Rabi`a,
d'Arménie, d'Azerbaïdjan (Adirbijan), de Turban et d'al Shash du côté
des contrées turques etc.Donc si le jihâd (le combat sur le
chemin d'Allah
- qu'Il soit exalté
-) est parfaitement établi pour ce groupe (les disciples
de Shafi`i) il devient clair qu'ils sont ceux à qui Allah
- qu'Il soit exalté
- a garanti la guidance.
Parmi ces preuves il y a la grande précaution dont il fait montre dans sa doctrine (madhhab), ce
qui est rare dans les autres rites. Il en est aussi de même sa
précaution en matière d'actes d'adoration dont le plus important est la
prière. Aussi celui qui accomplit la prière selon le rite d'al-Shafi'î
est sûr et certain de sa validité tandis que pour celui qui l'accomplit
selon un rite différent il y a divergence sur la validité de sa prière
sous plusieurs rapports.
En effet les adeptes d'autres rites autorisent le recours au vin tiré des dattes pour accomplir les ablutions mineures (al-wudhû) en
voyage et le nettoyage du corps et des vêtements de toutes les
souillures au moyen des liquides. Ils autorisent également
l'accomplissement de la prière dans la peau d'un chien égorgé et qui
n'a pas été trouvé, ils permettent aussi l'accomplissement des
ablutions mineures (al-wudhû') sans la formulation de
l'intention et sans respect de la consécution mais l'annulent si on
touche les organes génitaux et en cas d'attouchement.
Ils permettent également l'accomplissement de la prière sur la fiente
des pigeons lorsque la souillure asséchée ne dépasse pas sur le sol la
taille d'une pièce d'un Dirham, ou sur le tissu dont le quart est
mouillé d'urine ou en cas de dévoilement d'une partie de la nudité. A
l'inverse ils annulent la spécification du takbîr et
de la récitation. Ils autorisent aussi la lecture du Coran inverse et
en Persan et annulent l'obligation d'observer la sérénité (al-tumanina) pendant le rukû` (inclinaison) et le sudjûd (prosternation), le redressement parfait (al-i'tidâl) après le rukû' et entre les deux prosternations, le tashahud et l'invocation de Grace sur le Prophète
- qu'Allâh lui accorde la grâce et la
paix
- en prière bien que le hadith stipule clairement le contraire.
Quant à nous, nous annulons la prière dans tous ces cas et nous
imposons à celui qui prie derrière l'une de ces personnes de refaire sa
prière. En revanche eux n'imposent pas de la refaire à celui qui prie
derrière nous selon notre rite pour ce qui est de ces questions.
De son côté l'auteur Hanafite du Jami'al fatawi (la somme des fatwas) note
ceci : «
Il est permis à l'homme comme a la femme de passer du rite
Shafi'ite au rite Hanafite et de faire l'inverse à condition que ce
soit entièrement. Quant à ce passage pour une seule question il n'est
pas du tout permis.
Ainsi il n'est pas permis au Hanafite qui perd du
sang au point de couler de prier avant d'accomplir les ablutions
mineures selon le rite Shafi'ite et s'il prie avant d'avoir accompli
les ablutions mineures il doit être admonesté. Quelqu'un disait
«l'homme du commun ne doit pas passer d'un rite a un autre qu'il soit
Hanafite ou Shafi'ite ». Un autre disait : « Celui qui passe au rite
Shafi`ite pour que le tuteur de la jeune fille majeure lui donne sa
main sans son consentement, on craint pour lui d'être privé de sa foi
au moment de sa mort pour avoir méprisé la religion.»
Par ailleurs si un Hanafite dit : « Si j'épouse une telle, elle sera
par trois fois répudiée » puis qu'il l'épouse et qu'ensuite il consulte
un Shafi'ite qui lui dit qu'elle n'est pas répudiée pour autant et que
son jugement est sans suite, il n'y a pas de mal dans ce cas a se
conformer au Shafi`ite dans cette affaire parce qu'il a
à ses cotés
beaucoup de Compagnons (al-sahâba).
Al Qarafi note ceci dans son Tanqih (révisions)
:
Al-Zayyat dit qu'il est permis d'imiter les rites juridiques dans
les litiges et de passer d'un rite à un autre sous deux conditions: ne pas unir deux rites d'une manière qui contredit le consensus (al-'ijmâ') comme dans le cas de celui qui se marie sans dot ni tuteur ni témoin car il s'agit d'une forme qui n'est approuvée par personne.
Le serviteur doit croire au mérite de celui qu'il imite d'après ce
qu'il a reçu sur lui comme informations. Il ne l'imite pas aveuglément
et ne profite pas des dispenses des rites.
Cela dit tous les rites constituent des Chemins qui conduisent au
Paradis et des voies du bonheur. Ainsi celui qui emprunte une voie,
elle le conduit au but. D'autres disent qu'il est permis d'imiter les
rites juridiques (al-madhâ'hib) et
de passer de l'un a l'autre tant que cela ne viole pas l'une des
disposition légales qui sont au nombre de quatre : ne pas contredire (le consensus) les qawa`id (les règles fondamentales), al-Nays (le texte scripturaire) ou al-qiyâs al-jaliy (le raisonnement analogique évident).
Il faut dire que le consensus (al-'ijmâ') bien établi stipule que celui qui a embrassé l'Islam peut imiter sans preuve ni argument le savant qu'il désire. De même les Sahâba (Compagnons)
-qu'Allah soit satisfait d'eux - s'accordent dire que celui qui
consulte Abou Bakr et Omar - qu'Allah soit satisfait d'eux - et les
imite peut consulter Abou Hurayra et Mu'adh Ibn Jabal et bien d'autres
et agir selon ce qu'ils prônent sans encourir la moindre réfutation.
Car celui qui prétend réfuter ces deux consensus doit apporter ses
preuves.
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