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 Au
Nom d'Allah Le Tout-Miséricordieux Le Très-Miséricordieux

Les
catégories du Jeûne
Il y a quatre grands
types de jeûne, mais si on détaille la question, on
peut arriver jusqu'à huit types.
Les quatre
types primordiaux
sont :

1
et 2.
Le jeûne obligatoire et précis,
et
le jeûne quasi obligatoire précis.
Le jeûne obligatoire et précis,
comme le jeûne
de Ramadan, le jeûne obligatoire non précis, comme le
rattrapage des jours manqués au cours du mois de Ramadan
et le jeûne expiatoire. Le jeûne obligatoire non précis (non limité dans
le temps) : c'est le jeûne obligatoire, duquel on doit
s'acquitter, mais dont l'accomplissement n'est pas
limité à une période donnée. Il comprend le rattrapage
des jours manqués au cours du mois de Ramadan, le jeûne
expiatoire d'un homicide involontaire, le jeûne expiatoire
du serment de la répudiation, le jeûne expiatoire du
non-respect délibéré du Ramadan (deux mois de jeûne),
le jeûne expiatoire du serment, le jeûne expiatoire
du manquement à la règle de raser les cheveux au pèlerinage
(trois jours), le jeûne expiatoire du manquement au
sacrifice d'un mouton pour le pèlerin (dix jours)...
Le jeûne quasi obligatoire précis,
comme le fait
de promettre de jeûner un mois en particulier, ou le
jeûne quasi obligatoire non précis, comme le fait de
promettre de jeûner un mois sans le nommer. Les hanafites
définissent l'acte quasi obligatoire comme intermédiaire
entre l'obligatoire et le recommandé.
Sachez que les jeûnes obligatoires et quasi-obligatoires
se divisent en deux catégories : celle où il faut jeûner
des jours successifs sans interruption, et celle où
on peut séparer les jours jeûnés.
Elle comprend :
• Le jeûne du mois de Ramadan ; • Le jeûne de celui qui expie un homicide involontaire
; • Le jeûne de celui qui expie une répudiation injuste
de sa femme ; • Le jeûne de celui qui a rompu le jeûne de Ramadan
suite à un rapport sexuel avec son conjoint ; • Le jeûne de celui qui expie un serment au nom d'Allah non tenu, pour les hanafites (les mâlikites et
les shafi`ites n'exigent pas le jeûne des jours successifs
dans ce cas) ; • Le jeûne promis d'un certain nombre de jours par
mois.
Elle comprend:
• Le rattrapage des jours manqués au mois de Ramadan, •
Les différents types de jeûne expiatoire (ceux où
le jeûne n'est pas interchangeable avec l'affranchissement
d'un esclave, tel le jeûne pour expier des oublis lors
du pèlerinage) ; • Le jeûne du pèlerin qui expie l'oubli de raser
ses cheveux; • Le jeûne du pèlerin qui pratique la chasse en période
de pèlerinage ; • Le jeûne promis non précis (promettre de jeûner
un certain nombre de jours) ; • Le jeûne de celui qui fait un serment au nom d'Allah de jeûner un certain nombre de jours.

3.
Le jeûne interdit
Jeûner les jours des deux Aïd
et les jours suivant l'Aïd du sacrifice et le jour du
doute.
Il y a dix types de jeûne interdit.
1.
Jeûner le jour du doute 2.
Jeûner le jour de l'Aïd 3.
Jeûner les trois jours suivant
l'Aïd du sacrifice 4. Jeûner
le vendredi 5. Jeûner toute
sa vie 6. Jeûner deux jours
sans interruption 7. Jeûner
au cours de la deuxième moitié de Sha'bân 8. Jeûner,
pour une femme, sans l'autorisation de son mari, présent
et sain de corps et d'esprit 9. Jeûner
quand on est invité, sans l'autorisation de son hôte 10.
Jeûner seulement le samedi ou
le dimanche
Le
jour du doute est le trentième jour du mois de Sha'bân,
en cas de polémique à propos de la vue de la nouvelle
lune de Ramadan. Les jurisconsultes diffèrent dans sa
définition. Alors que les mâlikites définissent le jour
du doute comme le trentième jour de Sha'bân, où la vue
du croissant naissant est impossible à cause du ciel
couvert. Pour eux, si le ciel est dégagé, il n'y a pas
lieu de parler de jour du doute. Les hanbalites soutiennent
le contraire : le jour du doute est un jour de ciel
dégagé, mais où la vue du croissant naissant ne fait
pas l'unanimité.
Dans
tous les cas, jeûner le jour où les musulmans doutent
de l'apparition de la nouvelle lune de Ramadan a été
interdit par le Prophète
-
que la paix et le salut soient sur lui - (parce
qu'un tel jeûne divise les croyants). `Umar
-
qu'Allah soit satisfait de lui -
disait à ce propos :
"
Celui qui jeûne le jour du doute a désobéi à Abü-l-Qâsim
( le Prophète
)." Rapporté
par les quatre grands maîtres du hadith et par ad-Dârâqutnî.
Tous
les jurisconsultes s'accordent sur l'interdiction de
jeûner ce jour. Toutefois, les hanafites disent que,
au cas où ce jour se révèle être le premier jour de
Ramadan, celui qui l'a jeûné est récompensé.
Certains
hanbalites tolèrent que l'on jeûne ce jour si le ciel
est couvert, mais s'il est dégagé, ils enjoignent tous
les musulmans à ne pas jeûner et à suivre l'avis des
autorités religieuses du pays.
Celui
qui jeûne le jour du doute parce qu'il coïncide avec
un jeûne promis, n'est pas tenu de respecter cette interdiction,
car le Prophète
-
que la paix et le salut soient sur lui - a
dit :
"
Ne devancez pas Ramadan d'un jour ou deux, sauf si vous
êtes habitués à jeûner ces jours." Hadith
rapporté par les sept grands maîtres du hadith, réputé
bon et juste.
Il
est aussi permis, chez les hanbalites et les mâlikites,
de jeûner le jour du doute pour rattraper un jour manqué
du Ramadan précédent. Toutefois, les hanafites abhorrent
un tel jeûne.
Les
quatre grands maîtres des écoles juridiques interdisent
le jeûne du jour de l'Aïd de la rupture du jeûne (Aïd
al-Fitr) et le jour de l'Aïd du sacrifice (Aïd al-Adhâ),
car le croyant est sensé vivre une fête, à laquelle
il est convié par le Miséricordieux, il ne doit donc
pas jeûner. On n'a pas le droit de promettre le jeûne
de ces deux jours. Celui qui fait un serment de les
jeûner doit donner une offrande expiatoire.
Ce
jeûne est strictement interdit chez Al-Layth ibn Sa'âd,
ash-Shâfi'î et Ahmad. Il est abhorré chez les hanafites
et permis chez les mâlikites pour le pèlerin qui accomplit
un pèlerinage de jouissance ( hajj tamattu' ).
Ils permettent également à celui qui fait un pèlerinage
continu ( hajj qirân ) de jeûner le quatrième
jour de l'Aïd, s'il a fait une promesse de le faire.
Al-Awzâ'î,
Ishâq et ash-Shâfi'î, dans sa première épître de jurisprudence,
permettent seulement à celui qui fait un pèlerinage
de jouissance de jeûner ces jours-là, au cas où il ne
trouve pas de sacrifice et qu'il n'a pas jeûné trois
jours avant l'Aïd du sacrifice.
Ainsi,
l'avis le plus sûr est que le jeûne des jours suivant
l'Aïd du sacrifice est interdit sauf pour le pèlerin
qui a fait un pèlerinage de jouissance, c'est-à-dire
qui a accompli une visite sainte ( `umra ), puis
a quitté l'état de sacralité pour jouir de la vie normale
( d'où le nom de jouissance ), puis a repris l'état
de sacralité le jour de la prière au mont `Arafa.
La
majorité des jurisconsultes abhorrent le jeûne du jour
de vendredi, en se référant à un hadith rapporté par
les six grands maîtres de hadith, hormis an-Nasâ'î,
dont voici la teneur :
" Ne
jeûnez pas le jour de vendredi,
sauf
si vous jeûnez la veille et le lendemain. "
Un
autre hadith dit :
"
Ne fâites pas la veille au soir du vendredi des prières
spécifiques et ne jeûnez pas le jour du vendredi, sauf
si vous le faites dans le cadre d'un jeûne promis. "
Rapporté
par Muslim & Bayhaqi.
Ibn
Hazm pense que jeûner le vendredi est strictement interdit,
mais Mâlik, Abû Hanîfa et Ibn al-Hasan tolèrent ce jeûne.
At-Tahâwî,
qui interdit le jeûne du vendredi, explique cette interdiction
par le fait que c'est jour de prière. Il faut donc être
en état de bien accomplir cette prière et ne pas jeûner,
car on risque de s'affaiblir.
Ibn
Mas'ûd
-
qu'Allah soit satisfait de lui - témoignait
du fait que le Prophète
-
que la paix et le salut soient sur lui - jeûnait
trois jours par mois et souvent le vendredi. Certes,
ce récit est réputé bon mais n'oublions pas que le hadith
qui interdit ouvertement le jeûne du vendredi est aussi
bon et juste.
Sachez
que jeûner le vendredi est permis quand il coïncide
avec un jeûne promis, mais jeûner juste ce jour est
abhorré par la majorité des jurisconsultes.
Le
Prophète
-
que la paix et le salut soient sur lui -
nous a interdit de jeûner en continu, toute la vie.
Il a seulement permis de jeûner, quand on respecte les
jours où le jeûne est interdit, ou quand on fait comme
le Prophète Job, c'est-à-dire alterner entre un jour
jeûné et un jour non jeûné.
Le
Prophète
-
que la paix et le salut soient sur lui - nous
a interdit de jeûner en continu pendant deux jours ou
plus sans manger ni boire. Certains jurisconsultes prennent
cette interdiction comme une simple interdiction et
d'autres comme une interdiction stricte. Mais le plus
sûr est que le jeûne continu est abhorré. En fait, il
est arrivé à quelques Compagnons du Prophète
-
que la paix et le salut soient sur lui - de
jeûner sans interruption.
Il
y a un hadith qui interdit le jeûne au cours de la deuxième
moitié du mois de Sha'bân et un autre qui ordonne de
jeûner pendant cette période. C'est pourquoi les shafi'ites
ne permettent que le jeûne promis ou expiatoire durant
cette période, mais les autres jurisconsultes le permettent
sans condition.
8.
Jeûner, pour une femme,
sans l'autorisation de son mari, présent et sain
de corps et d'esprit :
L'épouse
qui vit effectivement avec son mari ne peut ni jeûner,
ni aller en visite sainte, ni en pèlerinage, sans l'autorisation
de son mari.
Si
le mari n'accorde pas à son épouse l'autorisation de
faire un jeûne volontaire, des prières volontaires,
d'aller en visite sainte ou en pèlerinage, mais qu'elle
le fait quand même, il a le droit d'annuler ce qu'elle
fait en ayant un rapport conjugal, s'il en éprouve le
besoin.
Pourquoi
donner un tel pouvoir à l'époux ?
Le
devoir conjugal de l'épouse envers son époux est prioritaire
aux dévotions supplémentaires, car le besoin de l'époux
peut être pressant et ne peut être reporté, alors que
la dévotion supplémentaire peut l'être. Cela confirme
l'importance des relations maritales.
D'ailleurs,
il est permis d'avoir des rapports conjugaux, alors
que l'heure d'une prière prescrite est arrivée, si le
laps de temps imparti à cette prière est long, comme
celui du zuhur.
Si
l'époux est absent ou malade, l'épouse peut faire autant
de jeûnes volontaires qu'elle veut. Au retour du mari
ou à sa guérison, elle doit répondre favorablement s'il
lui demande de mettre fin à sa dévotion volontaire.
9.
Jeûner quand on est invité,
sans l'autorisation de son hôte :
Lorsqu'on
est invité et qu'on a l'intention de jeûner, il vaut
mieux l'informer, voire demander sa permission, car
cela peut être gênant pour lui. Si l'invité décline
son invitation à manger parce qu'il jeûne, ce dernier
peut se sentir vexé, voire se fâcher. Pour préserver
les bonnes relations entre musulmans et amis, il vaut
mieux ne pas jeûner quand on est invité, sauf avec la
permission de l'hôte.
Il
ne faut pas jeûner ces jours, car ils correspondent
à des jours consacrés pour les juifs et les chrétiens.

4.
Le jeûne volontaire
Comme le jeûne de `Âshûrâ
et de trois jours par mois. Il y a plusieurs types de
jeûne volontaire. Nous allons par la suite citer les
plus importants :
Cela
est recommandé par les hanafites, les shafi'ites et
les hanbalites, et certains mâlikites. Toutefois, sachez
que Mâlik a abhorré le jeûne de ces jours, car il craignait
que les gens ne croient qu'il soit obligatoire.
On
peut jeûner juste après Ramadan ou plus tard, l'important
est que cela se passe au mois de Shawwal. Il vaut mieux
faire ce jeûne deux ou trois jours après l'Aïd, et successivement.
Ahmad n'exige pas la succession des jours.
L'important
est de respecter l'esprit du hadith qui dit:
"
Celui qui jeûne Ramadan puis six jours de Shawwal
est
considéré avoir jeûné toute sa vie. "
Hadith
rapporté par Muslim, Ahmad et at-Tirmidhî.
•
Jeûner les mois sacrés :
Ces
mois sacrés sont : Dhû-l-Qi'da, Dhû-l-Hijja, Muharram
et Rajab. Allah
-
Exalté soit-Il -
dit:

«
Les mois pour Allah sont au nombre de douze, prescrits
dans le Livre le jour de la création des Cieux et de
la Terre, dont quatre sont sacrés [...] »
Sourate 9 : Le repentir (At-Tawbah)
verset 36.
Le
Prophète
-
que la paix et le salut soient sur lui - a
répondu à un homme qui lui posait des questions sur
le jeûne :
"
Jeûne quelques jours des mois sacrés et mange au cours
des autres. (Ordre
répété trois fois)
Hadith
rapporté par Ahmad, al-Bayhaqï et Abû Dâwud.
C'est
le neuvième jour du mois de Dhû-l-Hijja. Ceux qui peuvent
le jeûner ne doivent pas être des pèlerins présents
ce jour-là sur le mont `Arafa. Le Prophète
-
que la paix et le salut soient sur lui - dit
:
"
Jeûnez le jour de `Arafa, vous expierez ainsi les péchés
de deux années, l'année écoulée et à venir. Quant au
jeûne de `Ashûrâ, il pardonne les péchés d'une année
passée. "
Hadith
rapporté par Ahmad, an-Nasâ'î, Ibn Mâja et al-Bayhaqî.
Rappelons
que le pèlerin présent sur le mont `Arafa n'a pas à
jeûner ce jour.
Les
péchés expiés et pardonnés par ce jeûne sont les péchés
mineurs et non capitaux.
Hormis
pour les pèlerins, il est souhaitable pour le reste
des musulmans de jeûner les neuf premiers jour de Dhû-l-Hijja.
Il y a un hadith qui encourage les croyants à faire
ce jeûne, mais il est réputé faible :
"
Les meilleurs jours pour présenter les dévotions à Allah sont
les dix premiers jours de Dhû-l-Hijja. Jeûner un de
ces jours-là équivaut au jeûne d'une année entière.
Prier une de ces nuits-là équivaut à prier la Nuit du
Destin. "
Un
autre hadith encourage les croyants à faire du bien
au cours de ces jours-là. Il est bon mais unique :
"
Le Prophète
-
que la paix et le salut soient sur lui -
disait
aimer les dévotions et les bons actes faits au cours
de ces dix jours-là [il voulait dire les dix premiers
jours de Dhû-l-Hijja]. Les Compagnons lui ont demandé
: " Faire du bien au cours de ces jours est
préférable au jihâd aussi ? " Il répondit : "Oui,
sauf le jihâd de celui qui offre sa vie et sa richesse
dans le chemin d'Allah. "
Hadith
rapporté par Ahmad, Bukhârî et at-Tirmidhï.
Il
est recommandé de jeûner au cours du mois de Muharram,
car le Prophète
-
que la paix et le salut soient sur lui - disait:
" Le
meilleur jeûne après celui du Ramadan est celui de Muharram.
" Rapporté
par Ahmad, Muslim, al-Bayhaqi & ad-Darami.
`Ashûrâ
est le dixième jour du mois de Muharram. Ce jour était
déjà un jour sacré avant l'avènement de l'islam. Les
polythéistes et les juifs jeûnaient ce jour-là. La tribu
de Quraysh jeûnait ce jour-là et changeait la couverture
de la Ka `ba. Le Prophète
-
que la paix et le salut soient sur lui - le
jeûnait et ordonnait aux musulmans de l'imiter, à tel
point que des jurisconsultes disaient qu'il était un
devoir prescrit obligatoire, mais abrogé par la suite.
Il
est préférable de jeûner le dixième jour plus deux autres,
le neuvième et le onzième, pour se différencier des
juifs. Il est aussi souhaitable d'être généreux avec
la famille ce jour-là et de le fêter.
Il
est souhaitable de jeûner ces deux jours-là car `Âïsha
-
qu'Allah soit satisfait d'elle - rapporte
que le Prophète
-
que la paix et le salut soient sur lui -
les jeûnait. Hadith
rapporté par at-Tirmidhî et Ahmad, réputé bon.
Abû
Hurayra
-
qu'Allah soit satisfait de lui - rapporte
que le Prophète
-
que la paix et le salut soient sur lui - jeûnait
chaque lundi et chaque jeudi. Ses Compagnons lui ont
demandé la raison pour laquelle il faisait ainsi, il
a répondu :
"
Les actes des êtres humains sont présentés à Allah chaque
lundi et chaque jeudi. Il pardonne à tous les croyants,
sauf à ceux qui ne se parlent pas. Reportez-les à plus
tard jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. "
Hadith
rapporté par Ahmad et Ibn Mâja.
Il
est souhaitable de jeûner trois jours par mois, car
le Prophète
-
que la paix et le salut soient sur lui - a
dit :
"
Jeûner trois jours par mois revient à jeûner toute sa
vie. " Hadith
rapporté par Ahmad, al-Tabarânî et al-Bazzar.
Ces
jours sont le 13, le 14 et le 15 de chaque mois lunaire.
C'est
la meilleure manière de faire le jeûne volontaire agréé
par Allah, car c'était la manière du Prophète Dâwud
(paix sur lui). Notre Prophète
-
que la paix et le salut soient sur lui - disait:
"
La meilleure manière de jeûner est celle de Dâwud, il
alternait les jours entre un jeûné et un non jeûné.
" Hadith
rapporté par Bukhârî et an-Nasâ'î.
Il
est souhaitable de jeûner au cours de ce mois car il
fait partie des mois sacrés.
Il
est souhaitable de jeûner plusieurs jours de ce mois,
voire tout le mois car Um Salama
-
qu'Allah soit satisfait d'elle - racontait
:
"
Le Prophète jeûnait plusieurs jours de Sha `bân, il
lui arrivait même de ne pas interrompre le jeûne jusqu'au
mois de Ramadan, ainsi il jeûnait les deux mois. Hadith
rapporté par Abou Daoud & an-Nasâ'î. `Âïsha
rapporte le même hadith.
Il
n'y a pas un hadith qui concerne le jeûne de ce jour.
Fêter ce jour et le jeûner est une innovation qui n'a
pas de justification religieuse.
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