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Au Nom d'Allah Le Tout-Miséricordieux Le Très-Miséricordieux


Les catégories du Jeûne

Il y a quatre grands types de jeûne, mais si on détaille la question, on peut arriver jusqu'à huit types.

Les quatre types primordiaux sont :

        1.      Le jeûne obligatoire et précis

        2.      Le jeûne quasi obligatoire précis

        3.      Le jeûne interdit

        4.      Le jeûne volontaire

1 et 2.

Le jeûne obligatoire et précis, et

le jeûne quasi obligatoire précis.

 

Le jeûne obligatoire et précis, comme le jeûne de Ramadan, le jeûne obligatoire non précis, comme le rattrapage des jours manqués au cours du mois de Ramadan et le jeûne expiatoire. Le jeûne obligatoire non précis (non limité dans le temps) : c'est le jeûne obligatoire, duquel on doit s'acquitter, mais dont l'accomplissement n'est pas limité à une période donnée. Il comprend le rattrapage des jours manqués au cours du mois de Ramadan, le jeûne expiatoire d'un homicide involontaire, le jeûne expiatoire du serment de la répudiation, le jeûne expiatoire du non-respect délibéré du Ramadan (deux mois de jeûne), le jeûne expiatoire du serment, le jeûne expiatoire du manquement à la règle de raser les cheveux au pèlerinage (trois jours), le jeûne expiatoire du manquement au sacrifice d'un mouton pour le pèlerin (dix jours)...

Le jeûne quasi obligatoire précis, comme le fait de promettre de jeûner un mois en particulier, ou le jeûne quasi obligatoire non précis, comme le fait de promettre de jeûner un mois sans le nommer. Les hanafites définissent l'acte quasi obligatoire comme intermédiaire entre l'obligatoire et le recommandé.

Sachez que les jeûnes obligatoires et quasi-obligatoires se divisent en deux catégories : celle où il faut jeûner des jours successifs sans interruption, et celle où on peut séparer les jours jeûnés.
 

  • PREMIÈRE CATÉGORIE :

Elle comprend :

• Le jeûne du mois de Ramadan ;
• Le jeûne de celui qui expie un homicide involontaire ;
• Le jeûne de celui qui expie une répudiation injuste de sa femme ;
• Le jeûne de celui qui a rompu le jeûne de Ramadan suite à un rapport sexuel avec son conjoint ;
• Le jeûne de celui qui expie un serment au nom d'Allah non tenu, pour les hanafites (les mâlikites et les shafi`ites n'exigent pas le jeûne des jours successifs dans ce cas) ;
• Le jeûne promis d'un certain nombre de jours par mois.

  • DEUXIÈME CATÉGORIE :

Elle comprend:

• Le rattrapage des jours manqués au mois de Ramadan,
• Les différents types de jeûne expiatoire (ceux où le jeûne n'est pas interchangeable avec l'affranchissement d'un esclave, tel le jeûne pour expier des oublis lors du pèlerinage) ;
• Le jeûne du pèlerin qui expie l'oubli de raser ses cheveux;
• Le jeûne du pèlerin qui pratique la chasse en période de pèlerinage ;
• Le jeûne promis non précis (promettre de jeûner un certain nombre de jours) ;
• Le jeûne de celui qui fait un serment au nom d'Allah de jeûner un certain nombre de jours.

3. Le jeûne interdit

 

Jeûner les jours des deux Aïd et les jours suivant l'Aïd du sacrifice et le jour du doute.

Il y a dix types de jeûne interdit.

1.     Jeûner le jour du doute
2.     Jeûner le jour de l'Aïd
3.     Jeûner les trois jours suivant l'Aïd du sacrifice
4.     Jeûner le vendredi
5.     Jeûner toute sa vie
6.     Jeûner deux jours sans interruption
7.     Jeûner au cours de la deuxième moitié de Sha'bân
8.     Jeûner, pour une femme, sans l'autorisation de son mari, présent et sain de corps et d'esprit
9.     Jeûner quand on est invité, sans l'autorisation de son hôte
10.     Jeûner seulement le samedi ou le dimanche

 


    1.     Jeûner le jour du doute :

Le jour du doute est le trentième jour du mois de Sha'bân, en cas de polémique à propos de la vue de la nouvelle lune de Ramadan. Les jurisconsultes diffèrent dans sa définition. Alors que les mâlikites définissent le jour du doute comme le trentième jour de Sha'bân, où la vue du croissant naissant est impossible à cause du ciel couvert. Pour eux, si le ciel est dégagé, il n'y a pas lieu de parler de jour du doute. Les hanbalites soutiennent le contraire : le jour du doute est un jour de ciel dégagé, mais où la vue du croissant naissant ne fait pas l'unanimité.

Dans tous les cas, jeûner le jour où les musulmans doutent de l'apparition de la nouvelle lune de Ramadan a été interdit par le Prophète - que la paix et le salut soient sur lui - (parce qu'un tel jeûne divise les croyants). `Umar - qu'Allah soit satisfait de lui - disait à ce propos :

" Celui qui jeûne le jour du doute
a désobéi à Abü-l-Qâsim ( le Prophète )."
Rapporté par les quatre grands maîtres du hadith et par ad-Dârâqutnî.

Tous les jurisconsultes s'accordent sur l'interdiction de jeûner ce jour. Toutefois, les hanafites disent que, au cas où ce jour se révèle être le premier jour de Ramadan, celui qui l'a jeûné est récompensé.

Certains hanbalites tolèrent que l'on jeûne ce jour si le ciel est couvert, mais s'il est dégagé, ils enjoignent tous les musulmans à ne pas jeûner et à suivre l'avis des autorités religieuses du pays.

Celui qui jeûne le jour du doute parce qu'il coïncide avec un jeûne promis, n'est pas tenu de respecter cette interdiction, car le Prophète   - que la paix et le salut soient sur lui - a dit :

" Ne devancez pas Ramadan d'un jour ou deux, sauf si vous êtes habitués à jeûner ces jours." Hadith rapporté par les sept grands maîtres du hadith, réputé bon et juste.

Il est aussi permis, chez les hanbalites et les mâlikites, de jeûner le jour du doute pour rattraper un jour manqué du Ramadan précédent. Toutefois, les hanafites abhorrent un tel jeûne.
 


    2.     Jeûner le jour de l'Aïd :

Les quatre grands maîtres des écoles juridiques interdisent le jeûne du jour de l'Aïd de la rupture du jeûne (Aïd al-Fitr) et le jour de l'Aïd du sacrifice (Aïd al-Adhâ), car le croyant est sensé vivre une fête, à laquelle il est convié par le Miséricordieux, il ne doit donc pas jeûner. On n'a pas le droit de promettre le jeûne de ces deux jours. Celui qui fait un serment de les jeûner doit donner une offrande expiatoire.

 


    3.     Jeûner les trois jours suivant l'Aïd du sacrifice

Ce jeûne est strictement interdit chez Al-Layth ibn Sa'âd, ash-Shâfi'î et Ahmad. Il est abhorré chez les hanafites et permis chez les mâlikites pour le pèlerin qui accomplit un pèlerinage de jouissance ( hajj tamattu' ). Ils permettent également à celui qui fait un pèlerinage continu ( hajj qirân ) de jeûner le quatrième jour de l'Aïd, s'il a fait une promesse de le faire.

Al-Awzâ'î, Ishâq et ash-Shâfi'î, dans sa première épître de jurisprudence, permettent seulement à celui qui fait un pèlerinage de jouissance de jeûner ces jours-là, au cas où il ne trouve pas de sacrifice et qu'il n'a pas jeûné trois jours avant l'Aïd du sacrifice.

Ainsi, l'avis le plus sûr est que le jeûne des jours suivant l'Aïd du sacrifice est interdit sauf pour le pèlerin qui a fait un pèlerinage de jouissance, c'est-à-dire qui a accompli une visite sainte ( `umra ), puis a quitté l'état de sacralité pour jouir de la vie normale ( d'où le nom de jouissance ), puis a repris l'état de sacralité le jour de la prière au mont `Arafa.
 


    4.     Jeûner le vendredi

La majorité des jurisconsultes abhorrent le jeûne du jour de vendredi, en se référant à un hadith rapporté par les six grands maîtres de hadith, hormis an-Nasâ'î, dont voici la teneur :

" Ne jeûnez pas le jour de vendredi,

sauf si vous jeûnez la veille et le lendemain. "

Un autre hadith dit :

" Ne fâites pas la veille au soir du vendredi des prières spécifiques et ne jeûnez pas le jour du vendredi, sauf si vous le faites dans le cadre d'un jeûne promis. " Rapporté par Muslim & Bayhaqi.

Ibn Hazm pense que jeûner le vendredi est strictement interdit, mais Mâlik, Abû Hanîfa et Ibn al-Hasan tolèrent ce jeûne.

At-Tahâwî, qui interdit le jeûne du vendredi, explique cette interdiction par le fait que c'est jour de prière. Il faut donc être en état de bien accomplir cette prière et ne pas jeûner, car on risque de s'affaiblir.

Ibn Mas'ûd - qu'Allah soit satisfait de lui - témoignait du fait que le Prophète - que la paix et le salut soient sur lui - jeûnait trois jours par mois et souvent le vendredi. Certes, ce récit est réputé bon mais n'oublions pas que le hadith qui interdit ouvertement le jeûne du vendredi est aussi bon et juste.

Sachez que jeûner le vendredi est permis quand il coïncide avec un jeûne promis, mais jeûner juste ce jour est abhorré par la majorité des jurisconsultes.

 


    5.     Jeûner toute sa vie :

Le Prophète - que la paix et le salut soient sur lui - nous a interdit de jeûner en continu, toute la vie. Il a seulement permis de jeûner, quand on respecte les jours où le jeûne est interdit, ou quand on fait comme le Prophète Job, c'est-à-dire alterner entre un jour jeûné et un jour non jeûné.
 


    6.     Jeûner deux jours sans interruption :

Le Prophète - que la paix et le salut soient sur lui - nous a interdit de jeûner en continu pendant deux jours ou plus sans manger ni boire. Certains jurisconsultes prennent cette interdiction comme une simple interdiction et d'autres comme une interdiction stricte. Mais le plus sûr est que le jeûne continu est abhorré. En fait, il est arrivé à quelques Compagnons du Prophète - que la paix et le salut soient sur lui - de jeûner sans interruption.
 


    7.     Jeûner au cours de la deuxième moitié de Sha'bân :

Il y a un hadith qui interdit le jeûne au cours de la deuxième moitié du mois de Sha'bân et un autre qui ordonne de jeûner pendant cette période. C'est pourquoi les shafi'ites ne permettent que le jeûne promis ou expiatoire durant cette période, mais les autres jurisconsultes le permettent sans condition.
 


    8.     Jeûner, pour une femme, sans l'autorisation de son mari, présent et sain de corps et d'esprit :

L'épouse qui vit effectivement avec son mari ne peut ni jeûner, ni aller en visite sainte, ni en pèlerinage, sans l'autorisation de son mari.

Si le mari n'accorde pas à son épouse l'autorisation de faire un jeûne volontaire, des prières volontaires, d'aller en visite sainte ou en pèlerinage, mais qu'elle le fait quand même, il a le droit d'annuler ce qu'elle fait en ayant un rapport conjugal, s'il en éprouve le besoin.

Pourquoi donner un tel pouvoir à l'époux ?

Le devoir conjugal de l'épouse envers son époux est prioritaire aux dévotions supplémentaires, car le besoin de l'époux peut être pressant et ne peut être reporté, alors que la dévotion supplémentaire peut l'être. Cela confirme l'importance des relations maritales.

D'ailleurs, il est permis d'avoir des rapports conjugaux, alors que l'heure d'une prière prescrite est arrivée, si le laps de temps imparti à cette prière est long, comme celui du zuhur.

Si l'époux est absent ou malade, l'épouse peut faire autant de jeûnes volontaires qu'elle veut. Au retour du mari ou à sa guérison, elle doit répondre favorablement s'il lui demande de mettre fin à sa dévotion volontaire.
 


    9.     Jeûner quand on est invité, sans l'autorisation de son hôte :

Lorsqu'on est invité et qu'on a l'intention de jeûner, il vaut mieux l'informer, voire demander sa permission, car cela peut être gênant pour lui. Si l'invité décline son invitation à manger parce qu'il jeûne, ce dernier peut se sentir vexé, voire se fâcher. Pour préserver les bonnes relations entre musulmans et amis, il vaut mieux ne pas jeûner quand on est invité, sauf avec la permission de l'hôte.
 


    10.     Jeûner seulement le samedi ou le dimanche :

Il ne faut pas jeûner ces jours, car ils correspondent à des jours consacrés pour les juifs et les chrétiens.

4. Le jeûne volontaire

 

Comme le jeûne de `Âshûrâ et de trois jours par mois. Il y a plusieurs types de jeûne volontaire. Nous allons par la suite citer les plus importants :

    • Jeûner six jours de Shawwal :

Cela est recommandé par les hanafites, les shafi'ites et les hanbalites, et certains mâlikites. Toutefois, sachez que Mâlik a abhorré le jeûne de ces jours, car il craignait que les gens ne croient qu'il soit obligatoire.

On peut jeûner juste après Ramadan ou plus tard, l'important est que cela se passe au mois de Shawwal. Il vaut mieux faire ce jeûne deux ou trois jours après l'Aïd, et successivement. Ahmad n'exige pas la succession des jours.

L'important est de respecter l'esprit du hadith qui dit:
 

" Celui qui jeûne Ramadan puis six jours de Shawwal

est considéré avoir jeûné toute sa vie. "

Hadith rapporté par Muslim, Ahmad et at-Tirmidhî.

 

• Jeûner les mois sacrés :

 

Ces mois sacrés sont : Dhû-l-Qi'da, Dhû-l-Hijja, Muharram et Rajab. Allah - Exalté soit-Il -  dit:

« Les mois pour Allah sont au nombre de douze, prescrits dans le Livre le jour de la création des Cieux et de la Terre, dont quatre sont sacrés [...] » Sourate 9 : Le repentir (At-Tawbah) verset 36.

 

Le Prophète - que la paix et le salut soient sur lui - a répondu à un homme qui lui posait des questions sur le jeûne :

" Jeûne quelques jours des mois sacrés et mange au cours des autres.
(Ordre répété trois fois) 

Hadith rapporté par Ahmad, al-Bayhaqï et Abû Dâwud.

 

    • Jeûner le jour de `Arafa :

 

C'est le neuvième jour du mois de Dhû-l-Hijja. Ceux qui peuvent le jeûner ne doivent pas être des pèlerins présents ce jour-là sur le mont `Arafa. Le Prophète - que la paix et le salut soient sur lui - dit :
 

" Jeûnez le jour de `Arafa, vous expierez ainsi les péchés de deux années, l'année écoulée et à venir. Quant au jeûne de `Ashûrâ, il pardonne les péchés d'une année passée. " Hadith rapporté par Ahmad, an-Nasâ'î, Ibn Mâja et al-Bayhaqî.


Rappelons que le pèlerin présent sur le mont `Arafa n'a pas à jeûner ce jour.

Les péchés expiés et pardonnés par ce jeûne sont les péchés mineurs et non capitaux.

 

    • Jeûner neuf jours du mois de Dhû-l-Hijja :


Hormis pour les pèlerins, il est souhaitable pour le reste des musulmans de jeûner les neuf premiers jour de Dhû-l-Hijja. Il y a un hadith qui encourage les croyants à faire ce jeûne, mais il est réputé faible :
 

" Les meilleurs jours pour présenter les dévotions à Allah sont les dix premiers jours de Dhû-l-Hijja. Jeûner un de ces jours-là équivaut au jeûne d'une année entière. Prier une de ces nuits-là équivaut à prier la Nuit du Destin. "
 

Un autre hadith encourage les croyants à faire du bien au cours de ces jours-là. Il est bon mais unique :

" Le Prophète - que la paix et le salut soient sur lui - disait aimer les dévotions et les bons actes faits au cours de ces dix jours-là [il voulait dire les dix premiers jours de Dhû-l-Hijja]. Les Compagnons lui ont demandé  : " Faire du bien au cours de ces jours est préférable au jihâd aussi ? " Il répondit : "Oui, sauf le jihâd de celui qui offre sa vie et sa richesse dans le chemin d'Allah. " Hadith rapporté par Ahmad, Bukhârî et at-Tirmidhï.

 

    • Jeûner le mois de Muharram :
     

Il est recommandé de jeûner au cours du mois de Muharram, car le Prophète - que la paix et le salut soient sur lui - disait:

" Le meilleur jeûne après celui du Ramadan est celui de Muharram. "
 
Rapporté par Ahmad, Muslim, al-Bayhaqi & ad-Darami.

 

    • Jeûner le jour de `Ashûrâ :
     

`Ashûrâ est le dixième jour du mois de Muharram. Ce jour était déjà un jour sacré avant l'avènement de l'islam. Les polythéistes et les juifs jeûnaient ce jour-là. La tribu de Quraysh jeûnait ce jour-là et changeait la couverture de la Ka `ba. Le Prophète - que la paix et le salut soient sur lui - le jeûnait et ordonnait aux musulmans de l'imiter, à tel point que des jurisconsultes disaient qu'il était un devoir prescrit obligatoire, mais abrogé par la suite.

Il est préférable de jeûner le dixième jour plus deux autres, le neuvième et le onzième, pour se différencier des juifs. Il est aussi souhaitable d'être généreux avec la famille ce jour-là et de le fêter.

 

    • Jeûner le lundi et le jeudi :
     

Il est souhaitable de jeûner ces deux jours-là car `Âïsha - qu'Allah soit satisfait d'elle - rapporte que le Prophète - que la paix et le salut soient sur lui - les jeûnait. Hadith rapporté par at-Tirmidhî et Ahmad, réputé bon.

Abû Hurayra - qu'Allah soit satisfait de lui - rapporte que le Prophète - que la paix et le salut soient sur lui - jeûnait chaque lundi et chaque jeudi. Ses Compagnons lui ont demandé la raison pour laquelle il faisait ainsi, il a répondu :

" Les actes des êtres humains sont présentés à Allah chaque lundi et chaque jeudi. Il pardonne à tous les croyants, sauf à ceux qui ne se parlent pas. Reportez-les à plus tard jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. " Hadith rapporté par Ahmad et Ibn Mâja.

 

    • Jeûner trois jours par mois :
     

Il est souhaitable de jeûner trois jours par mois, car le Prophète - que la paix et le salut soient sur lui - a dit :

" Jeûner trois jours par mois revient à jeûner toute sa vie. "
 Hadith rapporté par Ahmad, al-Tabarânî et al-Bazzar.


Ces jours sont le 13, le 14 et le 15 de chaque mois lunaire.

 

    • Jeûner un jour et manger un jour :
     

C'est la meilleure manière de faire le jeûne volontaire agréé par Allah, car c'était la manière du Prophète Dâwud (paix sur lui). Notre Prophète - que la paix et le salut soient sur lui - disait:

" La meilleure manière de jeûner est celle de Dâwud, il alternait les jours entre un jeûné et un non jeûné. " Hadith rapporté par Bukhârî et an-Nasâ'î.

 

    • Jeûner le mois de Rajab :
     

Il est souhaitable de jeûner au cours de ce mois car il fait partie des mois sacrés.

 

    • Jeûner le mois de Sha'bân :
     

Il est souhaitable de jeûner plusieurs jours de ce mois, voire tout le mois car Um Salama   - qu'Allah soit satisfait d'elle - racontait :

" Le Prophète jeûnait plusieurs jours de Sha `bân, il lui arrivait même de ne pas interrompre le jeûne jusqu'au mois de Ramadan, ainsi il jeûnait les deux mois. Hadith rapporté par Abou Daoud & an-Nasâ'î. `Âïsha rapporte le même hadith.

 

    • Jeûner le 15e jour de Sha'bân :
     

Il n'y a pas un hadith qui concerne le jeûne de ce jour. Fêter ce jour et le jeûner est une innovation qui n'a pas de justification religieuse.

 

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