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Ce cours a été enseigné
par notre Frère AbdelKader lors de nos rencontres hebdomadaires que
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qu'Allah
-
Exalté soit-Il -
récompense notre frère
pour tous ces efforts, amine.

Le
législateur ou Juge ( El Hakim )
Le
législateur dans la « chari’a »
est Allah - Exalté soit-Il -
sans aucune divergence entre les savants.
Que
Ses lois soient connues par la révélation
(wahyi),
ou par l’effort d’interprétation
(ijtihad).
Pour cela nous disons : « L’injonction
(el hukm) est la parole d’Allah concernant
les actions des gens responsable. »
La
preuve en est :
 « Le
jugement n’appartient qu’à Allah : Il
tranche en toute vérité. Il
est le meilleur des juges. » (Sourate
6. « Al An’am » verset 57)
La
divergence entre les savants concerne les
moyens de connaître les injonctions
d’Allah - Exalté soit-Il -
, est-il une obligation d’être soumis
à des lois ? L’esprit est-il capable
de connaître lui-même les lois
et injonctions avant l’apparition d’un messager ?
Ceci
est le domaine d’appréciation de
l’esprit sur les choses à savoir
si elles sont bonnes ou mauvaises.
A
ce sujet les savants se sont divisés
en trois écoles (madahab) :
Son
avis est de dire que le bien et le mal sont
réglementés par la « chari’a »,
la raison ne peut pas déterminer
la réglementation d’Allah - Exalté soit-Il - référant
aux actions des gens responsable, si se
n’est par l’intermédiaire des messagers
et des livres révélés.
Ceci car les raisons divergent grandement
sur l’appréciation des actions. Certaines
d’entre elles peuvent considérer
une action convenable alors que d’autres
y voient le contraire. De cette façon
tout ce que la législation a ordonnée
comme la foi, la prière, le pèlerinage
sont du domaine du bien, et tout ce qui
fut interdit comme l’incroyance, le vol,
la fornication etc. sont considérés
comme étant mauvais. Il n’est pas
permis de dire que ce que la raison considère
comme étant bon, est bon chez Allah
- Exalté soit-Il -,
et que son accomplissement doit être
demandé, et ce que l’esprit considère
étant mauvais, est mauvais aussi
chez Allah - Exalté soit-Il -,
et qu’il faut le délaisser, et que
son accomplissement nécessite une
punition.
A
partir de là l’homme doit accomplir
ou s’abstenir seulement si un message lui
fut transmit par un Prophète ou bien
qu’il est reçu une législation
divine, il n’y a ni récompense et
ni punition en cas d’absence de message
ou de législation divine. Si une
personne vivant de façon isolée
n’a reçu aucun message il n’est pas
responsable et de ce fait, il est sauvé.
« Ahlou
el fatra » :
Il s’agit d’une génération
qui se situe entre deux messagers, ils sont
sauvés est considérés
irresponsable (ghayrou
moukalaf).
Il ne nécessite aucune récompense
ou punition, et ceci conformément
aux paroles d’Allah - Exalté soit-Il - :

« Et
nous n’avons jamais punis un peuple avant
de lui avoir envoyé un messager. » (Sourate
17. « el isra » verset 15)
Leurs
avis est que le bien et le mal peuvent être
déterminés par la raison,
il est donc possible de déterminer
les injonctions d’Allah par la conscience
sans l’intermédiaire de messager
ou de livre. Et cela en se basant sur les
caractéristiques des actions qui
sont soit bonnes soit mauvaises. Ce que
l’esprit considère bien, alors ceci
est demandé par Allah et l’accomplissement
implique une récompense, et ce que
l’esprit considère mal, il est une
obligation de s’en écarter et celui
l’accomplissant nécessite une punition.
De
ce fait tout ceux qui n’ont pas reçu
de message, sont responsables par ce que
leur raison leur indique. Donc ils doivent
accomplir ce que la raison considère
de bien, et ils doivent s’écarter
de ce que la raison considère comme
étant mauvais. Car toute conscience
connaît le bien fondé du respect
du dépôt etc. Et il peut déterminer
l’infamie du mensonge etc.
- L’école
des Maturidite : fondée par
Abou Mansour el Matouridi, ainsi
que des imams hanafites :
Le
bien et le mal peuvent être déterminés
par la raison, ils ne sont pas déterminés
seulement par la législation, et
ceci en estimant les conséquences
des actions. Ce que la raison saine estime
bien alors ceci est bien, et ce qu’elle
estime mauvais, alors ceci est mal. Par
contre la législation d’Allah - Exalté soit-Il - ne
doit pas être fondée sur l’appréciation
de la raison concernant la détermination
du bien et du mal, car la raison peut se
tromper.
Il
s’agit là de l’avis intermédiaire,
sensé et juste, la raison peut
déterminer les bonnes actions de
par les conséquences bienfaisantes
qui en découlent, comme elle peut
déceler les mauvaises du fait de
la nuisance qui en découle. De
ce fait la conscience de la personne ne
peut-être responsable que part l’entremise
d’une chari’a.
La
raison de cette divergence entre ces différentes
écoles concerne principalement les
populations qui ne reçurent pas de
chari’a. Par contre ceux qui furent l’objet
d’une révélation alors la
détermination du bien et du mal se
fait par la législation révélée
et non pas par ce que leur raison décrète,
de ce fait ce que la législation
a ordonné et bien, et ce qu’elle
a interdit est mal.
Il
s’agit de l’action demandée au responsable,
définie par les paroles d’Allah - Exalté soit-Il -, quelle
soit inconditionnée, conditionnée,
ou de choix.
Tel
que les paroles d’Allah
- Exalté soit-Il - :

« Accomplissez
la prière ».
(
Sourate
2. la Vache « El Baqarah » verset 43
)
On
y décèle la confirmation de
la réalisation d’une action obligatoire
qui est l’accomplissement de la prière.
Comme
aussi :
 « Ne
tuez pas l’âme » (
Sourate
6. « Al-an’am » verset 151 )
Il
s’agit d’une affirmation interdisant une
action qui est le meurtre.
Aussi :
 « Et
ne vous tournez pas vers ce qui est vil
pour en faire dépense. » (
Sourate
2. « el baqara » verset
267 )
Ce
verset fait allusion à l’interdiction
(déconseillée),
de faire un don avec de l’argent acquit
illégalement.
Aussi :
 « Une
fois la prière terminée éparpillez-vous
sur terre. » (
Sourate
62. « el joumou’a » verset 10
)
Nous
décelons dans ce verset une autorisation
liée à l’éparpillement
sur terre qui concerne la personne responsable.
Aussi :

« Quiconque
d’entre vous est malade ou en voyage, devra
jeûner un nombre égal d’autres
jours. » (
Sourate
2. « el baqara » verset 184 )
Le
verset coranique fait allusion à
deux caractéristiques qui sont la
maladie et le voyage, qui furent
considérées toutes deux raisons
réglementaires pour se nourrir
en période de jeûne.
L’action
demandée et réglementée
(mahkum fihi)
en rapport avec l’injonction
inconditionnée (hukm taklifi),
ne peut-être qu’une action connue
et déterminée par le responsable,
elle peut être soit obligatoire, conseillée,
interdite, déconseillée, ou
autorisée. Pour cela nous disons :
« Pas d’obligation ou d’imposition
si ce n’est par une action déterminée.
C'est-à-dire la réglementation
légale ne peut être rattachée
qu’à une action accomplie par le
responsable ».
Trois
conditions sont nécessaires pour
la validité de l’application de l’action
réglementée :
L’action
demandée doit être connue intégralement
afin de pouvoir l’appliquer. De ce fait
l’homme ne peut-être responsabilisé
pour la prière tant qu’il ne connaît
pas ses piliers, ses conditions d’application.
Car l’ordre coranique concernant la prière
n’est pas détaillé :
 « Accomplissez
la prière ». (
Sourate
2. « el baqara » verset 43 )
L’injonction
qui est inapplicable en l’état
doit être détaillée
par le Prophète - que
la Paix et le Salut soient sur lui -
, il dit à cet effet :
« Priez
comme vous m’avez vu prier ».
Et
de la même façon toutes les
obligations telles que la zakat, le jeûne,
le pèlerinage, etc. Toutes les références
coraniques à leurs sujet sont sans
explication détaillée. L’explication
fut la mission du Prophète - que
la Paix et le Salut soient sur lui -
, comme le dit Allah - Exalté soit-Il - :

« Et
vers toi nous avons fait descendre le Coran,
pour que tu exposes clairement aux gens
ce qu’on a fait descendre pour eux et afin
qu’ils réfléchissent. »
(
Sourate
16. « An-nahal » verset 44 )
La
connaissance du texte ne suffit pas pour
l’exécution de l’action réglementée,
mais il faut aussi que la personne responsable
soit en capacité d’apprendre, et
de connaître les conditions d’application
de l’ordre émanant du texte.
Avoir
connaissance que l’action demandée
est un ordre divin, afin quelle soit considérée
comme étant une obéissance
à Allah - Exalté soit-Il - .
La aussi il s’agit de connaître la
description de la demande, et non pas
la connaissance de l’ordre seulement.
Que
l’accomplissement de l’action demandée
soit possible, l’homme doit être dans
la capacité d’accomplir ou d’abandonner
l’action décrite. Cette condition
est elle-même conditionnée
par trois spécificités :
- Accomplir
l’impossible n’est pas légal, qu’il
s’agisse d’un acte impossible lui-même
ou conditionné par un autre. La première
catégorie s’agit de ce que la raison
ne peut considérer comme existant,
tel que le rassemblement de deux choses
opposées, ou bien l’obtention de
deux choses contradictoires en même
temps. Comme obliger et interdire en même
temps et à une même personne.
L’impossible lié à autre :
Il s’agit de ce que la raison accepte l’existence,
mais qui n’est pas coutumier en ce qui concerne
l’application. Comme voler dans les airs
sans avion, ou bien créer (qui est
une propriété divine), ou
alors porter une montagne. Ce que la raison
ou la coutume ne peuvent accepter il est
impossible que l’homme puisse l’appliquer.
Car ceci est en dehors de sa capacité,
alors que l’imposition d’un ordre est conditionnée
par la possibilité de l’exécution.
- La
législation ne peut pas demander
à une personne d’exécuter
les obligations d’un tiers, ou de s’abstenir
à la place d’un autre. Car ceci n’est
pas possible, il s’agit d’une responsabilité
qu’on ne peut supporter. On ne peut demander
à une personne de prier pour son
frère, ou de payer la zakat pour
son père, ou d’interdire son voisin
de voler. Il doit seulement conseiller le
bien et interdire le blâmable.
- La
législation ne peut pas demander
à la personne d’acquérir des
caractéristiques naturelles qui sont
prédestinées pour lesquelles
il n’y a pas de choix. Tel que les rougeurs
causées par la timidité, la
peur, la joie, l’animosité (l’aversion),
l’amour, la soif, la faim, etc. Car toutes
ces caractéristiques ne sont pas
le choix de la personne, elles sont en dehors
de sa capacité. Si un texte dans
son apparence laisse penser qu’il s’agit
d’un ordre qui demande l’application d’une
de ces caractéristiques précédemment
citées, il ne doit pas être
interprété littéralement,
mais la responsabilité concerne un
autre élément qui découle
du texte, tel que les paroles d’Allah - Exalté soit-Il - :

« Et ne mourrez quand état
de soumissions » (
Sourate 3. « Ali
‘imran » verset 102 )
Ce verset exprime
l’exhortation à s’attacher solidement
à l’islam. Ainsi que :

« Afin
que vous ne vous tourmentiez pas au sujet
de ce qui vous a échappé,
ni n’exultiez pour ce qu’Il vous a donné.
Et Allah n’aime point tout présomptueux
plein de gloriole. » (
Sourate 57. Le fer « El
hadid » verset 23 )
Ce texte interdit
la colère extrême en cas de
douleur, et l’orgueil et la vanité
lors des moments de joie. Ainsi que le hadith
suivant :
« Ne te mets pas en colère ».
Ce texte ne concerne pas l’interdiction
de la colère, car il s’agit d’un
caractère naturel qui n’est pas sous
l’autorité de l’homme. Le but visé
est l’exhortation à s’éloigner
des causes provoquant la colère et
la maîtrise de soi-même dans
les moments de colère et à
renoncer à la vengeance. Ainsi que
le hadith :
« Sois le serviteur d’Allah
tué, et ne sois pas le serviteur
d’Allah assassin. »
Le but visé
par ce hadith est l’interdiction de l’injustice
et non pas le fait de se faire tuer par
quelqu’un d’autre.
La
responsabilité concernant les actions
difficiles :
L’absence
de difficulté dans une action ordonnée
n’est pas une condition pour son exécution.
Car il n’y à aucune contradiction
entre l’ordre et la difficulté, car
toutes responsabilités détiennent
une part de difficulté. Par contre
Allah - Exalté soit-Il - a voulu pour nous la facilité,
et a levé la gêne difficilement
supportable.
La
difficulté se décompose en
deux parties :
- La
difficulté coutumière.
- La
difficulté non coutumière.
- La
difficulté coutumière :
Il
s’agit de la difficulté que l’homme
peut supporter sans conséquence néfaste.
Cette difficulté ne fut pas ôtée
par le Législateur. Car l’ordre peut
contenir des difficultés ou dérangements
qui sont supportables.
La
difficulté contenue dans l’action
réglementée n’est pas l’objectif
visé par le Législateur. Ce
qui est visé sont les bienfaits qui
en découlent. Dans la prescription
du jeûne ce ne sont pas les douleurs
ressenties par la faim, la soif qui sont
visées mais la purification de l’âme,
ainsi que le développement du caractère
de la miséricorde.
De
ce fait la difficulté n’étant
pas visée, il n’est donc pas autorisé
de désirer les contraintes ou d’en
rajouter.
Quiconque
délaisse un chemin serein et sur,
pour se rendre à la mosquée,
et emprunte un chemin difficile semé
d’embûches, en espérant de
ce fait être rétribué
par Allah - Exalté soit-Il -, est dans l’erreur et nulle récompense
ne lui sera accordée.
Il
s’agit de la difficulté que l’homme
ne peut supporter, qui nuit à la
santé et à la continuité
de la vie. Ceci n’est pas légiféré,
car Allah - Exalté soit-Il - n’a pas voulu que nous sombrions
dans la difficulté et le désoeuvrement,
comme le jeûne perpétuel (sawm
el wissal), ou la prière de la nuit
quotidienne, ou alors partir au pèlerinage
à pied, et ceci conformément
aux paroles d’Allah - Exalté soit-Il - :

« Et Il ne
veut pas la difficulté pour vous » (
Sourate 22. Le Pèlerinage « El haj » verset 78
)
ou

« Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour
vous » (
Sourate 2. La Vache « El baqara »
verset 185 )
Ou

« Allah veut vous
alléger (les obligations), car l’homme
a été créé faible ». (
Sourate 4. Les Femmes « Annissa » verset
28 )
Ainsi que le hadith suivant :
« Le
Prophète - que
la Paix et le Salut soient sur lui - a toujours choisi entre
deux possibilités ce qui était
le plus facile s’il n’était pas illicite. »
Ainsi que du fait d’avoir légiféré
des exceptions, telles que le raccourcissement
des prières, se nourrir durant le
mois de ramadan en cas de voyage et de maladie,
etc.
Si
cette difficulté est dans l’action
demandée, Allah - Exalté soit-Il - l’a certes
ôté grâce aux exceptions
légiférées, et Il a
incité a les appliquer, comme le
dit le Prophète - que
la Paix et le Salut soient sur lui - :
« Allah
aime qu’on applique Ses exceptions, comme
Il aime qu’on exécute nos devoirs
prescrits. »
Si
la difficulté n’est pas dans l’action
elle-même, mais la personne responsable
l’exécute lui-même par sa propre
volonté, Allah - Exalté soit-Il - a certes interdit
cela.
Les
hadiths relatant les récompenses
proportionnelles à la pénibilité
d’un acheminement vers la mosquée,
ne concernent pas la difficulté elle-même,
mais l’incitation à aller à
la mosquée et faire preuve de patience
face aux difficultés rencontrées
ce qui décuple les récompense.
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