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qu'Allah
-
Exalté soit-Il -
récompense notre frère
pour tous ces efforts, amine.

El
Houkm : Le Décret ou l'injonction
1.
Définition
:
Définition
littéraire : en arabe le mot signifie
l’interdiction,
la
prohibition.
Chez
les « Oussouliyounes » :
il s’agit de la parole d’Allah
référents aux actions des
gens responsables concernant l’exigence
( el iqtida ), le choix ( el takhayour )
ou une injonction conditionnée (
wad’i )
Chez
les « Fouqahas » : Il s’agit
des conséquences du textes émanant
du législateur concernant les actions,
comme : l’obligation, l’interdiction, et
l’autorisation.
Exemple :
 « Remplissez
fidèlement vos engagements » ( Sourate 5 La table servie (Al-Maidah) verset
1 )
Le
texte concerne le respect des engagements,
qui est lui même l’injonction ou l’ordre
chez les « Oussouliyounes ».
Sa conséquence ( el athar )
est l’obligation du respect des engagements
qui est le l’ordre chez les « Fouqahas ».
Comme
aussi : « Accomplissez
la prière, et donnez la zakat »,
ou « Et
n’approchez pas la fornication »
tout ce qui se rattache à l’interdiction
de la fornication est le « hukm »
l’injonction chez les « Oussouliyounes ».
Les conséquences qui en découlent :
est l’interdiction de la fornication qui
représente le « Hukm »
ou l’injonction chez les « Fouqahas ».
2.
La décomposition de l’injonction
(hukm) :
L’injonction
se décompose en deux parties :
Les
paroles du Législateur ( qui est
Allah
), liées aux actions des gens, sont
soient :
- une
demande d’exécution,
- un
choix d’exécution,
- une
exécution conditionnée.
Si
l’action à appliquer découle
d’une demande ou d’un choix (entre deux
ordres) il s’agit d’une injonction
inconditionnée.
Si l’injonction est liée à
une condition alors il s’agit d’une injonction
conditionnée.
3.
L’injonction inconditionnée (hukm
taklifi) :
Il
s’agit de la demande faite à la personne
responsable concernant l’accomplissement
ou l’interdiction d’une action ou du choix
entre l’abstention et l’accomplissement.
1.
L’obligation :
Exemple :
 « Accomplissez
la prière » [
Sourate 2 La Vache ( Al-Baqara
) verset 43 ]
 « Vous
est prescrit le jeune » [
Sourate 2 La Vache ( Al-Baqara
) verset 183 ]
 « Remplissez
fidèlement vos engagements » [
Sourate 5 La table servie (Al-Maidah) verset
1 ]
 « Vous
est interdit la bête morte, le sang,
et la viande de porc » [
Sourate 5 La table servie (Al-Maidah) verset
3 ]
 « Qu’une
communauté ne dénigre pas
une autre communauté » [
Sourate 49. Les appartements (Al-Hujurat) verset
11 ]
 « N’approchez
pas la fornication » [
Sourate 17. Le voyage nocturne (Al-Isra) verset
32 ]
3.
Le choix entre l’accomplissement et le non
accomplissement :
 « …Ce
n’est pas un péché pour vous
de raccourcir la prière… » [
Sourate 4. Les femmes (An-Nisa') verset
101 ]
 « Une
fois désacralisés vous êtes
libres de chasser.. . » [
Sourate 5 La table servie (Al-Maidah) verset
2 ]
 « Une
fois la prière terminée éparpillez
vous sur terre.. » [
Sourate 62 Le vendredi (Al-Jumua) verset
10 ]
Ce
genre d’injonction est « Inconditionné »
(taklifi) du fait de son imposition, et
de son caractère obligatoire concernant
l’application l’interdiction ou le choix
entre les deux.
4.
L’injonction conditionnée (hukm
wad’i) :
Le
sens voulu par « Hukm wad’i »
est l’injonction conditionnée :
Il
s’agit de rattacher deux faits l’un à
l’autre, le second (qui est le résultat)
est conditionné par le premier (qui
est la condition). Il est alors appelé
« Hukm wad’i » : « Injonction
conditionné ».
Exemple :
 « Accomplis
la prière au déclin du soleil
jusqu’à l’obscurité de la
nuit.. » [
Sourate 17. Le voyage nocturne (Al-Isra) verset
78 ]
Le
texte lui-même représente l’injonction
chez les « Oussouliyounes ».
L’entrée de l’heure de la prière
du « Dohor » est la cause rendant
obligatoire la prière ceci est l’injonction
juridique (chez les fouqahas). De
cette façon il nous apparaît
que l’injonction réglementaire (houkm
oussouli) est le texte lui-même. L’injonction
juridique est la conséquence qui
découle du texte.
Exemple :
 « Celui
d’entre vous qui voit le nouveau mois alors
qu’il jeune » [
Sourate 2 La Vache ( Al-Baqara
) verset 183 ]
La
vision de la nouvelle lune est la condition
afin de débuter le mois de jeune.
 « Accomplis
la prière au déclin du soleil... » [
Sourate 17. Le voyage nocturne (Al-Isra) verset
78 ]
L’entrée
de l’heure de la prière du « Dohor »
est la condition entraînant l’obligation
d’accomplir la prière, la personne
responsable n’a aucune influence sur cette
condition car elle est prédestinée.
 « C’est
un devoir envers Allah pour les gens qui
ont les moyens, d’aller faire le pèlerinage
de la maison… » [
Sourate 3. La famille d'Imran (Al-Imran) verset
97 ]
Le
pèlerinage qui est une obligation
est conditionné par les moyens physiques
et matériels.
« Allah
n’accepte pas de prière sans purification »
(hadith).
La
purification est une condition de la validité
de la prière.
« Pas
de mariage sans tuteur, et sans deux témoins »
(hadith).
La
présence du tuteur et de deux témoins
sont les conditions de la validité
du mariage. Ces conditions sont sous l’influence
de la personne responsable elles ne sont
pas prédestinées.
5.
La différence entre l’injonction
inconditionnée et conditionnée :
1.
L’injonction inconditionnée
détermine une action obligatoire
ou interdite, ou le choix entre l’exécution
ou l’abstention. L’injonction
conditionnée
ne concerne pas l’obligation réglementaire
ou le choix, mais elle désigne l’attachement
de deux éléments dont l’un
d’eux conditionne l’application ou l’interdiction
de l’autre.
2.
La compréhension que l’on retire
du fait de demander l’exécution d’une
action, son interdiction, ou le choix entre
l’exécution ou l’abstention, est
qu’il est obligatoire que la personne soit
dans la capacité de répondre
à la demande. Par contre l’injonction
conditionnée il peut en être
capable ou non comme nous avons pu le voir
auparavant. Il y a donc des raisons ou causes
qui entrent dans le champs de capacité
de la personne responsable, telle que le
non respect des engagements ou l’exécution
d’un crime, qui nécessite chacun
d’eux une punition (la punition étant
conditionnée par l’action accomplie).
D’autre sont indépendantes de sa
volonté, telle que les liens de parentés
entraînant le droit de succession
(héritage) qui est cause de la propriété,
le déclin du soleil qui entraîne
l’obligation de la prière, toutes
ces conditions sont hors du champ de capacité
de la personne responsable, car elles sont
prédestinées par Allah - Exalté soit-Il - .
- Exemple
de condition entrant sous la capacité :
La
présence des témoins lors
de l’acte de mariage, la purification qui
est une condition pour la validité
de la prière.
- Conditions
interdisant entrant sous la capacité :
Le
meurtre d’une personne par son ayant droit
afin d’hériter.
- Conditions
interdisant hors capacité :
La
parenté elle interdit la loi du talion
en cas d’assassinat du fils par son père
(chez la majorité des savants).
6.
Les différentes catégories
de l’injonction :
L’injonction
conditionnée aussi bien qu’inconditionnée
se décompose de la façon suivante :
La
décomposition de l’injonction inconditionné.
Elle
se décompose en cinq catégories :
1.
La demande de l’action peut être impérative
il s’agit alors de l’obligation, 2.
Si elle n’est pas impérative alors
elle est conseillée, 3.
Si la demande concerne l’abstention d’une
action de façon impérative
alors il s’agit d’une interdiction, 4.
Si elle n’est pas impérative il s’agit
du déconseillé, 5.
Si la demande est liée à un
choix alors il s’agit de l’autorisé.
- L’accomplissement
d’une action peut être : obligatoire,
ou conseillé.
- L’abstention
d’une action peut être : interdite
ou déconseillé.
- Le
choix entre l’abstention ou l’accomplissement
se compose d’une seule partie qui
est : l’autorisé.
I.
L’obligation :
a/
Définition :
Il
s’agit de l’injonction émanant du
Législateur, adressée à
la personne responsable de façon
impérative, ou bien en rattachant
une punition à l’abstention : tel l’accomplissement du pèlerinage,
de la prière, l’impôt purificateur
(zakat), etc.
b/
La réglementation de l’injonction
(hukm) :
Il
est une obligation de l’exécuter,
celui l’accomplissant en est récompensé,
celui la délaissant en est puni,
et celui qui rejette son obligation prouvé
par un texte de référence
est apostat. Chez
la majorité des savants rien ne différencie
le « Fard » du « Wajib »,
ce sont des synonymes.
Chez
les hanafites :
le
« Fard » est ce qui découle
d’une preuve formel (qat’i) ne détenant
aucune suspicion, tel que les cinq piliers
de l’islam rapportés par le saint
Coran et la sunna authentique.
Le
« Wajib » : est ce qui découle
d’une preuve aléatoire (dhani) dans
laquelle se trouve la suspicion, tel que « Sadaqa
el fitr », « Salat el witr »,
la prière des deux Aid, tous ces
points sont appuyés par des preuves
aléatoires qui sont le rapport unique
(khabar al ahad).
c/ La
décomposition du « wajib » :
L’injonction
obligatoire se divise en quatre parties
majeures :
I.
L’obligation
en fonction de son temps d’exécution
:
Cette partie se décompose :
a.
l’obligation
générale (el wajib el moutlaq), b.
l’obligation
en fonction de son temps d’exécution,
a.
l’obligation
générale :
Il
s’agit de ce que le Législateur a
demandé l’exécution de façon
formelle, sans aucune détermination
de moment ou de temps, tel que le rachat
du péché. Le moment de l’exécution
n’est pas déterminé, comme
aussi le pèlerinage qui est une obligation
pour celui détenant les moyens sans
déterminer une année précise
pour l’effectuer.
b. L’obligation
temporaire (wajib mouqayad ou mou a quat) :
Il
s’agit de ce que le Législateur a
demandé l’exécution obligatoire
dans un temps déterminé, tel
que les cinq prières, ou le jeûne
du mois de ramadan. Pour
ces deux première classification
il en découle deux conclusions :
-
pour l’obligation temporelle le responsable
est en état de péché
s’il retarde son exécution sans raison
valable et reconnue,
- L’obligation générale peut
être exécuté à
n’importe quel moment.
II. L’obligation
quantifiée par le législateur :
elle
se décompose en deux parties :
- L'obligation
Déterminée,
- L'obligation
Indéterminée.
- L’obligation
déterminée : Il
s’agit d’une quantité déterminée
par le Législateur, le responsable
ne s’en voit pas dispenser et il doit l’exécuter
de la façon précisée
par le Législateur. Tel que les cinq
prières, la zakat, etc. Le responsable
ne peut se défaire de l’obligation
qu’en respectant la quantification de celle
ci.
-
- L’obligation
indéterminée : Il
s’agit d’une quantité non déterminée
par le législateur, tel que le don
dans le sentier d’Allah - Exalté soit-Il -,
l’entraide dans le bien, l’aumône,
nourrir un nécessiteux, etc. Car
l’objectif visé est de répondre
à la demande, et cela diverge selon
les cas, les lieux, et les gens.
Il
en découle deux conclusions :
- L’obligation déterminée représente
une dette sur la conscience et il est autorisé
de poursuivre la personne judiciairement
pour son application.
-
L’obligation indéterminée
ne représente pas une dette sur la
conscience, les poursuites judiciaires pour
son application ne sont pas autorisés,
car la responsabilité ne peut être
rattachée qu’à une élément
déterminée, et les poursuites
judiciaires doivent être basées
sur un litige déterminé et
mesurable.
III. L’obligation
liée à la personne :
Cette
catégorie se décompose en
deux parties :
- L’obligation
individuelle (fardou ‘ayne),
- L’obligation
générale (fardou kifa-i).
- L’obligation individuelle :
Il
s’agit de tout ce que le Législateur
a ordonné l’exécution de la
part des gens responsables sans exception.
Il n’est pas autorisé qu’une personne
se fasse remplacer pour l’accomplissement
de cette obligation. Sa
réglementation : Obligation de l’exécution
par toute personne responsable.
-
L’obligation générale :
Il
s’agit de ce que le Législateur a
demandé l’exécution à
un groupe de personne responsable, et non
pas de façon individuelle. Si une
partie du groupe exécute l’ordre
les autres ne se trouvent pas en état
de péché, tel que la construction
d’hôpitaux, la prière mortuaire,
rendre le salam, le jihad, etc. Sa
réglementation : l’obligation de
son exécution est du par le groupe,
si l’un du groupe l’exécute le péché
de non exécution disparaît
ainsi que l’obligation de l’exécution
pour les autres.
Si
une personne est désigné pour
son exécution, alors l’injonction
devient une obligation individuelle, par
exemple : si une personne est témoin
d’une noyade et qu’il sait nager il est
une obligation pour lui (fardou ‘ayne) de
tenter de sauver le noyé, si une
personne est témoin d’un incident
il est une obligation pour lui de témoigner.
IV. L’obligation
lié a ce qui est du (matloub bihi) :
Il
s’agit de ce que le Législateur a
demandé l’exécution de façon
déterminée sans aucune possibilité
de choix, tel que la prière, le jeûne,
etc. Sa
réglementation : La personne responsable
ne s’en trouve dégagée qu’après
son exécution .
V. L’obligation
liée au choix ou équivoque
(moubham) :
Il
s’agit de ce que le Législateur a
demandé de façons équivoque
sans détermination précise,
comme le rachat du péché l’obligation
étant d’exécuter une des trois
catégories qui sont :
- Nourrir
dix nécessiteux,
- Habiller
dix nécessiteux,
- Affranchir
un esclave
Celui
ne pouvant effectuer une de ces obligations
doit alors jeûner trois jours. Sa
réglementation : La personne responsable
doit exécuter une des catégories
déterminées par le Législateur,
si il ne le fait pas il est en état
de péché et nécessite
une punition.
II.
Le conseillé (el mandoub) :
1/
Définition :
Littéraire :
il s’agit de l’appel à faire à
exécuter ( el nadb) Chez
les « Oussiliyounes » : Il
s’agit de ce que le Législateur a
demandé l’exécution sans le
rendre obligatoire.
Les
différents styles de l’injonction
conseillée :
L’injonction
conseillée ou « Sunna »,
peut être demandée :
1-
directement de manière définissant
le caractère conseillé et
non obligatoire de l’action. Tel que le
hadith suivant : le Prophète - que
la Paix et le Salut soient sur lui - a
dit :
« Pour
celui qui accomplit les ablutions le vendredi
ceci est un grand bienfait, et se laver
entièrement ceci est mieux. »
2-
Par un ordre qui laisse apparaître
son caractère non obligatoire tel
que les propos d’Allah - Exalté soit-Il - relatif à l’écriture
d’un contrat concernant l’emprunt :
 « O les croyants! Quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la
en écrit; et qu'un scribe l'écrive...» [
Sourate 2 La Vache ( Al-Baqara
) verset 282 ]
L’ordre
décrit dans ce verset doit être
considéré comme conseillé
de part le verset suivant verset cité
précédemment :

«…Si
l’un de vous fait confiance à l’autre,
que celui à qui on a fait confiance
restitue intégralement son
dépôt et qu’il craigne Dieu
son Seigneur ! » [
Sourate 2 La Vache ( Al-Baqara
) verset 283 ]
Si
le préteur a confiance en l’emprunteur
alors l’écrit n’est plus une obligation.
3/
Décomposition du conseillé :
a/
L’action conseillée de façon
appuyée : (mandoub fi3lihi 3ala wajh
el ta-a-kid)
Celui
qui n’accomplit pas cette action n’est pas
puni, par contre il doit être réprimandé
et blâmé. Tel que les actions
accompagnant les actes obligatoires, comme
la prière en groupe, le adan el iqama,
et tout ce que le Prophète - que
la Paix et le Salut soient sur lui -
a
effectué régulièrement
en le délaissant que très
rarement, comme le gargarisme (madmada)
ou l’inhalation (el istinchaq) lors des
ablutions, ou bien la lecture de quelques
versets coraniques après la fatiha.
Cette
catégorie s’appelle : la « sunna »
confirmée (assunatou mou-a-akada). Sa
réglementation :
Celui l’accomplissant nécessite une
récompense, et celui la délaissant
ne nécessite aucune punition, mais
il doit être réprimandé.
b/
L’action conseillée prescrite (mandoub
machrou3 fi3lihi) :
Celui
l’accomplissant nécessite une récompense,
celui la délaissant ne doit pas être
puni. Tel que les actions que le Prophète
n’accomplissait pas régulièrement,
comme les quatre rak’as avant la prière
du soir, et l’ensemble des actions surérogatoires
comme le jeune du lundi et du jeudi. Cette
catégorie s’appelle : plaisant ou
bienfait (fadl wa moustahab) Sa
réglementation : celui l’accomplissant
nécessite une récompense,
celui la délaissant ne nécessite
aucune réprimande.
c/
L’action surérogatoire conseillée :
Il
s’agit des actions complémentaires
(superflus), tel que les choses coutumières
qu’effectuait le Prophète - que
la Paix et le Salut soient sur lui -,
comme manger, boire, marcher, s’habiller,
etc. Cette
catégorie s’appelle : la sunna complémentaire
ou de comportement ou de la vertu (sunnatou
zawaa id wa fadila). Car
toutes ces caractéristiques ne font
pas parti de la législation. Sa
réglementation : Celui la délaissant
ne nécessite aucune réprimande
et celui l’accomplissant nécessite
une récompense si son intention et
d’imiter le Prophète
- que
la Paix et le Salut soient sur lui -.
III.
L’INTERDIT ( EL Haram )
1.
Définition :
Il
s’agit de ce que le Législateur a
interdit, ou a demandé l’abandon
de façon impérative.
Il
est possible de déterminer ou de
reconnaître l’interdit impératif
de trois façons :
Par
l’utilisation d’un terme exprimant le caractère
interdit (tahrim) tel que les paroles d’Allah
:
« Allah
a autorisé le commerce et a interdit
(harama) l’usure » [
sourate 2. « el
baqara » verset 275 ]
Ou :
 « Vous
sont interdit (hourima) vos mères » [
sourate 4. « an-nissa » verset
23 ]
Ou :
 « Il
ne vous est pas licite (la yahilou lakoum)
d’hériter des femmes contre leur
gré » [
sourate 4. « an-nissa »
verset 19 ]
Ou
encore le hadith suivant :
« Les biens
d’un musulman ne sont licite (la yahilou) qu’avec son accord volontaire ».
Par
une expression déterminant le caractère
interdit, tel que :
 « Et n’approchez
pas de la fornication » [
sourate 17. « El-isra »
verset 32 ]
ou encore
:
 « Ne tuez pas
vos enfants » [
sourate 17. « El-isra »
verset 31 ]
Ou
bien par l’ordre de s’éloigner, qui
détermine aussi une interdiction
tel que :
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