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qu'Allah - Exalté soit-Il - récompense notre frère pour tous ces efforts, amine.


 

El Houkm : Le Décret ou l'injonction

 

1. Définition :

 

Définition littéraire : en arabe le mot signifie l’interdiction, la prohibition.

 

     Chez les « Oussouliyounes » : il s’agit de la parole d’Allah référents aux actions des gens responsables concernant l’exigence ( el iqtida ), le choix ( el takhayour ) ou une injonction conditionnée ( wad’i )

 

     Chez les « Fouqahas » : Il s’agit des conséquences du textes émanant du législateur concernant les actions, comme : l’obligation, l’interdiction, et l’autorisation.

 

Exemple :

 


« Remplissez fidèlement vos engagements »
( Sourate 5 La table servie (Al-Maidah) verset 1 )

 

Le texte concerne le respect des engagements, qui est lui même l’injonction ou l’ordre chez les « Oussouliyounes ».  Sa conséquence ( el athar ) est l’obligation du respect des engagements qui est le l’ordre chez les « Fouqahas ».

 

Comme aussi : « Accomplissez la prière, et donnez la zakat », ou « Et n’approchez pas la fornication » tout ce qui se rattache à l’interdiction de la fornication est le « hukm » l’injonction chez les « Oussouliyounes ». Les conséquences qui en découlent : est l’interdiction de la fornication qui représente le « Hukm » ou l’injonction chez les « Fouqahas ».

 

2. La décomposition de l’injonction (hukm) :
 

L’injonction se décompose en deux parties :

 

  • L’injonction inconditionnée « Hukm taklifi »
  • L’injonction conditionnée « Hukm wad’i ».

 

Les paroles du Législateur ( qui est Allah ), liées aux actions des gens, sont soient :

 

  • une demande d’exécution,
  • un  choix d’exécution,
  • une exécution conditionnée.

 

Si l’action à appliquer découle d’une demande ou d’un choix (entre deux ordres) il s’agit d’une injonction inconditionnée. Si l’injonction est liée à une condition alors il s’agit d’une injonction conditionnée.

 

3. L’injonction inconditionnée (hukm taklifi) :

 

Il s’agit de la demande faite à la personne responsable concernant l’accomplissement ou l’interdiction d’une action ou du choix entre l’abstention et l’accomplissement.


1. L’obligation :

        

                Exemple :


« Accomplissez la prière »
[ Sourate 2 La Vache  ( Al-Baqara ) verset 43 ]


« Vous est prescrit le jeune »
[ Sourate 2 La Vache  ( Al-Baqara ) verset 183 ]


« Remplissez fidèlement vos engagements »

[ Sourate 5 La table servie (Al-Maidah) verset 1 ]
 

2. L’interdiction :


« Vous est interdit la bête morte, le sang, et la viande de porc »
[ Sourate 5 La table servie (Al-Maidah) verset 3 ]
 


« Qu’une communauté ne dénigre pas une autre communauté »
[ Sourate 49. Les appartements (Al-Hujurat) verset 11 ]

 


« N’approchez pas la fornication »
[ Sourate 17. Le voyage nocturne (Al-Isra) verset 32 ]

 

3. Le choix entre l’accomplissement et le non accomplissement :
 


« …Ce n’est pas un péché pour vous de raccourcir la prière… »
[ Sourate 4. Les femmes (An-Nisa') verset 101 ]
 


« Une fois désacralisés vous êtes libres de chasser.. . »
[ Sourate 5 La table servie (Al-Maidah) verset 2 ]
 


« Une fois la prière terminée éparpillez vous sur terre.. »
[ Sourate 62 Le vendredi (Al-Jumua) verset 10 ]
 

 

Ce genre d’injonction est « Inconditionné » (taklifi) du fait de son imposition, et de son caractère obligatoire concernant l’application l’interdiction ou le choix entre les deux.

 

4. L’injonction conditionnée (hukm wad’i) :
 

Le sens voulu par « Hukm wad’i » est l’injonction conditionnée :

 

Il s’agit de rattacher deux faits l’un à l’autre, le second (qui est le résultat) est conditionné par le premier (qui est la condition). Il est alors appelé « Hukm wad’i » : « Injonction conditionné ».

Exemple :


« Accomplis la prière au déclin du soleil jusqu’à l’obscurité de la nuit.. »
[ Sourate 17. Le voyage nocturne (Al-Isra) verset 78 ]

 

Le texte lui-même représente l’injonction chez les « Oussouliyounes ». L’entrée de l’heure de la prière du « Dohor » est la cause rendant obligatoire la prière ceci est l’injonction juridique (chez les fouqahas). De cette façon il nous apparaît que l’injonction réglementaire (houkm oussouli) est le texte lui-même. L’injonction juridique est la conséquence qui découle du texte.

 

           Exemple :
 


« Celui d’entre vous qui voit le nouveau mois alors qu’il jeune »
[ Sourate 2 La Vache  ( Al-Baqara ) verset 183 ]

 

La vision de la nouvelle lune est la condition afin de débuter le mois de jeune.
 


« Accomplis la prière au déclin du soleil... »
[ Sourate 17. Le voyage nocturne (Al-Isra) verset 78 ]

 

L’entrée de l’heure de la prière du « Dohor » est la condition entraînant l’obligation d’accomplir la prière, la personne responsable n’a aucune influence sur cette condition car elle est prédestinée.
 


« C’est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens,
d’aller faire le pèlerinage de la maison… »

[ Sourate 3. La famille d'Imran (Al-Imran) verset 97 ]
 

Le pèlerinage qui est une obligation est conditionné par les moyens physiques et matériels.

« Allah n’accepte pas de prière sans purification » (hadith).

 

La purification est une condition de la validité de la prière.

 

« Pas de mariage sans tuteur, et sans deux témoins » (hadith).

 

La présence du tuteur et de deux témoins sont les conditions de la validité du mariage. Ces conditions sont sous l’influence de la personne responsable elles ne sont pas prédestinées.

 

5. La différence entre l’injonction inconditionnée et conditionnée :

 

1. L’injonction inconditionnée détermine une action obligatoire ou interdite, ou le choix entre l’exécution ou l’abstention. L’injonction conditionnée ne concerne pas l’obligation réglementaire ou le choix, mais elle désigne l’attachement de deux éléments dont l’un d’eux conditionne l’application ou l’interdiction de l’autre.

 

2. La compréhension que l’on retire du fait de demander l’exécution d’une action, son interdiction, ou le choix entre l’exécution ou l’abstention, est qu’il est obligatoire que la personne soit dans la capacité de répondre à la demande. Par contre l’injonction conditionnée il peut en être capable ou non comme nous avons pu le voir auparavant. Il y a donc des raisons ou causes qui entrent dans le champs de capacité de la personne responsable, telle que le non respect des engagements ou l’exécution d’un crime, qui nécessite chacun d’eux une punition (la punition étant conditionnée par l’action accomplie). D’autre sont indépendantes de sa volonté, telle que les liens de parentés entraînant le droit de succession (héritage) qui est cause de la propriété, le déclin du soleil qui entraîne l’obligation de la prière, toutes ces conditions sont hors du champ de capacité de la personne responsable, car elles sont prédestinées par Allah - Exalté soit-Il - .

 

  • Exemple de condition entrant sous la capacité : La présence des témoins lors de l’acte de mariage, la purification qui est une condition pour la validité de la prière.

 

  • Exemple de condition hors capacité : La puberté qui est l’age de la responsabilité.

 

  • Conditions interdisant entrant sous la capacité : Le meurtre d’une personne par son ayant droit afin d’hériter.

 

  • Conditions interdisant hors capacité : La parenté elle interdit la loi du talion en cas d’assassinat du fils par son père (chez la majorité des savants).

 

6. Les différentes catégories de l’injonction :
 

L’injonction conditionnée aussi bien qu’inconditionnée se décompose de la façon suivante : La décomposition de l’injonction inconditionné.

 

Elle se décompose en cinq catégories :

 

1. La demande de l’action peut être impérative il s’agit alors de l’obligation,
2. Si elle n’est pas impérative alors elle est conseillée,
3. Si la demande concerne l’abstention d’une action de façon impérative alors il s’agit d’une interdiction,
4. Si elle n’est pas impérative il s’agit du déconseillé,
5. Si la demande est liée à un choix alors il s’agit de l’autorisé.

  • L’accomplissement d’une action peut être : obligatoire, ou conseillé.
  • L’abstention d’une action peut être : interdite ou déconseillé.
  • Le choix entre l’abstention ou l’accomplissement se compose d’une seule partie qui est : l’autorisé.
     

I. L’obligation :

 

         a/ Définition :

 

Il s’agit de l’injonction émanant du Législateur, adressée à la personne responsable de façon impérative, ou bien en rattachant une punition à l’abstention : tel l’accomplissement du pèlerinage, de la prière, l’impôt purificateur (zakat), etc.

 

         b/ La réglementation de l’injonction (hukm) :

 

Il est une obligation de l’exécuter, celui l’accomplissant en est récompensé, celui la délaissant en est puni, et celui qui rejette son obligation prouvé par un texte de référence est apostat. Chez la majorité des savants rien ne différencie le « Fard » du « Wajib », ce sont des synonymes.

 

Chez les hanafites :

 

le « Fard » est ce qui découle d’une preuve formel (qat’i) ne détenant aucune suspicion, tel que les cinq piliers de l’islam rapportés par le saint Coran et la sunna authentique.

Le « Wajib » : est ce qui découle d’une preuve aléatoire (dhani) dans laquelle se trouve la suspicion, tel que « Sadaqa el fitr », « Salat el witr », la prière des deux Aid, tous ces points sont appuyés par des preuves aléatoires qui sont le rapport unique (khabar al ahad).

 

        c/ La décomposition du « wajib » :

 

L’injonction obligatoire se divise en quatre parties majeures :

 

I. L’obligation en fonction de son temps d’exécution :

 

Cette partie se décompose :

 

     a. l’obligation générale (el wajib el moutlaq),
     b. l’obligation en fonction de son temps d’exécution,
 

     a.  l’obligation générale :

 

Il s’agit de ce que le Législateur a demandé l’exécution de façon formelle, sans aucune détermination de moment ou de temps, tel que le rachat du péché. Le moment de l’exécution n’est pas déterminé, comme aussi le pèlerinage qui est une obligation pour celui détenant les moyens sans déterminer une année précise pour l’effectuer.
 

     b. L’obligation temporaire (wajib mouqayad ou mou a quat) :

 

Il s’agit de ce que le Législateur a demandé l’exécution obligatoire dans un temps déterminé, tel que les cinq prières, ou le jeûne du mois de ramadan. Pour ces deux première classification il en découle deux conclusions :

 

  • pour l’obligation temporelle le responsable est en état de péché s’il retarde son exécution sans raison valable et reconnue,
  • L’obligation générale peut être exécuté à n’importe quel moment.
     

II. L’obligation quantifiée par le législateur :

 

elle se décompose en deux parties :

  • L'obligation Déterminée,
  • L'obligation Indéterminée.

 

  • L’obligation déterminée : Il s’agit d’une quantité déterminée par le Législateur, le responsable ne s’en voit pas dispenser et il doit l’exécuter de la façon précisée par le Législateur. Tel que les cinq prières, la zakat, etc. Le responsable ne peut se défaire de l’obligation qu’en respectant la quantification de celle ci.
  •  
  • L’obligation indéterminée : Il s’agit d’une quantité non déterminée par le législateur, tel que le don dans le sentier d’Allah - Exalté soit-Il -, l’entraide dans le bien, l’aumône, nourrir un nécessiteux, etc. Car l’objectif visé est de répondre à la demande, et cela diverge selon les cas, les lieux, et les gens.

 

Il en découle deux conclusions :

 

  • L’obligation déterminée représente une dette sur la conscience et il est autorisé de poursuivre la personne judiciairement pour son application.

 

  • L’obligation indéterminée ne représente pas une dette sur la conscience, les poursuites judiciaires pour son application ne sont pas autorisés, car la responsabilité ne peut être rattachée qu’à une élément déterminée, et les poursuites judiciaires doivent être basées sur un litige déterminé et mesurable.
     

III. L’obligation liée à la personne :

 

Cette catégorie se décompose en deux parties :

  • L’obligation individuelle (fardou ‘ayne),
  • L’obligation générale (fardou kifa-i).

 

  • L’obligation individuelle : Il s’agit de tout ce que le Législateur a ordonné l’exécution de la part des gens responsables sans exception. Il n’est pas autorisé qu’une personne se fasse remplacer pour l’accomplissement de cette obligation. Sa réglementation : Obligation de l’exécution par toute personne responsable.

 

  • L’obligation générale : Il s’agit de ce que le Législateur a demandé l’exécution à un groupe de personne responsable, et non pas de façon individuelle. Si une partie du groupe exécute l’ordre les autres ne se trouvent pas en état de péché, tel que la construction d’hôpitaux, la prière mortuaire, rendre le salam, le jihad, etc. Sa réglementation : l’obligation de son exécution est du par le groupe, si l’un du groupe l’exécute le péché de non exécution disparaît ainsi que l’obligation de l’exécution pour les autres.

 

Si une personne est désigné pour son exécution, alors l’injonction devient une obligation individuelle, par exemple : si une personne est témoin d’une noyade et qu’il sait nager il est une obligation pour lui (fardou ‘ayne) de tenter de sauver le noyé, si une personne est témoin d’un incident il est une obligation pour lui de témoigner.
 

IV. L’obligation lié a ce qui est du (matloub bihi) :

 

Il s’agit de ce que le Législateur a demandé l’exécution de façon déterminée sans aucune possibilité de choix, tel que la prière, le jeûne, etc. Sa réglementation : La personne responsable ne s’en trouve dégagée qu’après son exécution .
 

V. L’obligation liée au choix ou équivoque (moubham) :

 

Il s’agit de ce que le Législateur a demandé de façons équivoque sans détermination précise, comme le rachat du péché l’obligation étant d’exécuter une des trois catégories qui sont :

 

  • Nourrir dix nécessiteux,
  • Habiller dix nécessiteux,
  • Affranchir un esclave

 

Celui ne pouvant effectuer une de ces obligations doit alors jeûner trois jours. Sa réglementation : La personne responsable doit exécuter une des catégories déterminées par le Législateur, si il ne le fait pas il est en état de péché et nécessite une punition.
 

II.  Le conseillé (el mandoub) :

 

1/ Définition :

 

Littéraire : il s’agit de l’appel à faire à exécuter ( el nadb) Chez les « Oussiliyounes » : Il s’agit de ce que le Législateur a demandé l’exécution sans le rendre obligatoire.

 

Les différents styles  de l’injonction conseillée :

 

L’injonction conseillée ou « Sunna », peut être demandée :

 

1- directement de manière définissant le caractère conseillé et non obligatoire de l’action. Tel que le hadith suivant : le Prophète - que la Paix et le Salut soient sur lui - a dit :

« Pour celui qui accomplit les ablutions le vendredi ceci est un grand bienfait,
et se laver entièrement ceci est mieux. »

 

2- Par un ordre qui laisse apparaître son caractère non obligatoire tel que les propos d’Allah - Exalté soit-Il - relatif à l’écriture d’un contrat concernant l’emprunt :
 


« O les croyants! Quand vous contractez une dette à échéance déterminée,
mettez-la en écrit; et qu'un scribe l'écrive...
»
[ Sourate 2 La Vache  ( Al-Baqara ) verset 282 ]

 

L’ordre décrit dans ce verset doit être considéré comme conseillé de part le verset suivant verset cité précédemment :

 

«…Si l’un de vous fait confiance à l’autre, que celui à qui on a fait confiance restitue intégralement  son dépôt et qu’il craigne Dieu son Seigneur ! » [ Sourate 2 La Vache  ( Al-Baqara ) verset 283 ]

 

Si le préteur a confiance en l’emprunteur alors l’écrit n’est plus une obligation.

 

3/ Décomposition du conseillé :

 

     a/ L’action conseillée de façon appuyée : (mandoub fi3lihi 3ala wajh el ta-a-kid)

 

Celui qui n’accomplit pas cette action n’est pas puni, par contre il doit être réprimandé et blâmé. Tel que les actions accompagnant les actes obligatoires, comme la prière en groupe, le adan el iqama, et tout ce que le Prophète - que la Paix et le Salut soient sur lui - a effectué régulièrement en le délaissant que très rarement, comme le gargarisme (madmada) ou l’inhalation (el istinchaq) lors des ablutions, ou bien la lecture de quelques versets coraniques après la fatiha.

 

Cette catégorie s’appelle : la « sunna » confirmée (assunatou mou-a-akada). Sa réglementation : Celui l’accomplissant nécessite une récompense, et celui la délaissant ne nécessite aucune punition, mais il doit être réprimandé.

 

     b/ L’action conseillée prescrite (mandoub machrou3 fi3lihi) :

 

Celui l’accomplissant nécessite une récompense, celui la délaissant ne doit pas être puni. Tel que les actions que le Prophète  n’accomplissait pas régulièrement, comme les quatre rak’as avant la prière du soir, et l’ensemble des actions surérogatoires comme le jeune du lundi et du jeudi. Cette catégorie s’appelle : plaisant ou bienfait (fadl wa moustahab) Sa réglementation : celui l’accomplissant nécessite une récompense, celui la délaissant ne nécessite aucune réprimande.

 

     c/ L’action surérogatoire conseillée :

 

Il s’agit des actions complémentaires (superflus), tel que les choses coutumières qu’effectuait le Prophète - que la Paix et le Salut soient sur lui -, comme manger, boire, marcher, s’habiller, etc. Cette catégorie s’appelle : la sunna complémentaire ou de comportement ou de la vertu (sunnatou zawaa id wa fadila). Car toutes ces caractéristiques ne font pas parti de la législation. Sa réglementation : Celui la délaissant ne nécessite aucune réprimande et celui l’accomplissant nécessite une récompense si son intention et d’imiter le Prophète - que la Paix et le Salut soient sur lui -.

 

III.  L’INTERDIT ( EL Haram )

1. Définition :

Il s’agit de ce que le Législateur a interdit, ou a demandé l’abandon de façon impérative.

Il est possible de déterminer ou de reconnaître l’interdit impératif de trois façons :

Par l’utilisation d’un terme exprimant le caractère interdit (tahrim) tel que les paroles d’Allah  :

 
« Allah a autorisé le commerce et a interdit (harama) l’usure »
[ sourate 2. « el baqara » verset 275 ]

Ou :


« Vous sont interdit (hourima) vos mères »
[ sourate 4. « an-nissa » verset 23 ]

Ou :


« Il ne vous est pas licite (la yahilou lakoum) d’hériter des femmes contre leur gré »
[ sourate 4. « an-nissa » verset 19 ]

 

Ou encore le hadith suivant :

« Les biens d’un musulman ne sont licite (la yahilou)
qu’avec son accord volontaire ».

Par une expression déterminant le caractère interdit, tel que :


« Et n’approchez pas de la fornication »
[ sourate 17. « El-isra » verset 32 ]

ou encore :


« Ne tuez pas vos enfants »
[ sourate 17. « El-isra » verset 31 ]

Ou bien par l’ordre de s’éloigner, qui détermine aussi une interdiction tel que :

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