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qu'Allah
-
Exalté soit-Il -
récompense notre frère
pour tous ces efforts, amine.

El
Houkm : Le Décret ou l'injonction
1.
Définition
:
Définition
littéraire : en arabe le mot signifie
l’interdiction,
la
prohibition.
Chez
les « Oussouliyounes » :
il s’agit de la parole d’Allah
référents aux actions des
gens responsables concernant l’exigence
( el iqtida ), le choix ( el takhayour )
ou une injonction conditionnée (
wad’i )
Chez
les « Fouqahas » : Il s’agit
des conséquences du textes émanant
du législateur concernant les actions,
comme : l’obligation, l’interdiction, et
l’autorisation.
Exemple :
 « Remplissez
fidèlement vos engagements » ( Sourate 5 La table servie (Al-Maidah) verset
1 )
Le
texte concerne le respect des engagements,
qui est lui même l’injonction ou l’ordre
chez les « Oussouliyounes ».
Sa conséquence ( el athar )
est l’obligation du respect des engagements
qui est le l’ordre chez les « Fouqahas ».
Comme
aussi : « Accomplissez
la prière, et donnez la zakat »,
ou « Et
n’approchez pas la fornication »
tout ce qui se rattache à l’interdiction
de la fornication est le « hukm »
l’injonction chez les « Oussouliyounes ».
Les conséquences qui en découlent :
est l’interdiction de la fornication qui
représente le « Hukm »
ou l’injonction chez les « Fouqahas ».
2.
La décomposition de l’injonction
(hukm) :
L’injonction
se décompose en deux parties :
Les
paroles du Législateur ( qui est
Allah
), liées aux actions des gens, sont
soient :
- une
demande d’exécution,
- un
choix d’exécution,
- une
exécution conditionnée.
Si
l’action à appliquer découle
d’une demande ou d’un choix (entre deux
ordres) il s’agit d’une injonction
inconditionnée.
Si l’injonction est liée à
une condition alors il s’agit d’une injonction
conditionnée.
3.
L’injonction inconditionnée (hukm
taklifi) :
Il
s’agit de la demande faite à la personne
responsable concernant l’accomplissement
ou l’interdiction d’une action ou du choix
entre l’abstention et l’accomplissement.
1.
L’obligation :
Exemple :
 « Accomplissez
la prière » [
Sourate 2 La Vache ( Al-Baqara
) verset 43 ]
 « Vous
est prescrit le jeune » [
Sourate 2 La Vache ( Al-Baqara
) verset 183 ]
 « Remplissez
fidèlement vos engagements » [
Sourate 5 La table servie (Al-Maidah) verset
1 ]
 « Vous
est interdit la bête morte, le sang,
et la viande de porc » [
Sourate 5 La table servie (Al-Maidah) verset
3 ]
 « Qu’une
communauté ne dénigre pas
une autre communauté » [
Sourate 49. Les appartements (Al-Hujurat) verset
11 ]
 « N’approchez
pas la fornication » [
Sourate 17. Le voyage nocturne (Al-Isra) verset
32 ]
3.
Le choix entre l’accomplissement et le non
accomplissement :
 « …Ce
n’est pas un péché pour vous
de raccourcir la prière… » [
Sourate 4. Les femmes (An-Nisa') verset
101 ]
 « Une
fois désacralisés vous êtes
libres de chasser.. . » [
Sourate 5 La table servie (Al-Maidah) verset
2 ]
 « Une
fois la prière terminée éparpillez
vous sur terre.. » [
Sourate 62 Le vendredi (Al-Jumua) verset
10 ]
Ce
genre d’injonction est « Inconditionné »
(taklifi) du fait de son imposition, et
de son caractère obligatoire concernant
l’application l’interdiction ou le choix
entre les deux.
4.
L’injonction conditionnée (hukm
wad’i) :
Le
sens voulu par « Hukm wad’i »
est l’injonction conditionnée :
Il
s’agit de rattacher deux faits l’un à
l’autre, le second (qui est le résultat)
est conditionné par le premier (qui
est la condition). Il est alors appelé
« Hukm wad’i » : « Injonction
conditionné ».
Exemple :
 « Accomplis
la prière au déclin du soleil
jusqu’à l’obscurité de la
nuit.. » [
Sourate 17. Le voyage nocturne (Al-Isra) verset
78 ]
Le
texte lui-même représente l’injonction
chez les « Oussouliyounes ».
L’entrée de l’heure de la prière
du « Dohor » est la cause rendant
obligatoire la prière ceci est l’injonction
juridique (chez les fouqahas). De
cette façon il nous apparaît
que l’injonction réglementaire (houkm
oussouli) est le texte lui-même. L’injonction
juridique est la conséquence qui
découle du texte.
Exemple :
 « Celui
d’entre vous qui voit le nouveau mois alors
qu’il jeune » [
Sourate 2 La Vache ( Al-Baqara
) verset 183 ]
La
vision de la nouvelle lune est la condition
afin de débuter le mois de jeune.
 « Accomplis
la prière au déclin du soleil... » [
Sourate 17. Le voyage nocturne (Al-Isra) verset
78 ]
L’entrée
de l’heure de la prière du « Dohor »
est la condition entraînant l’obligation
d’accomplir la prière, la personne
responsable n’a aucune influence sur cette
condition car elle est prédestinée.
 « C’est
un devoir envers Allah pour les gens qui
ont les moyens, d’aller faire le pèlerinage
de la maison… » [
Sourate 3. La famille d'Imran (Al-Imran) verset
97 ]
Le
pèlerinage qui est une obligation
est conditionné par les moyens physiques
et matériels.
« Allah
n’accepte pas de prière sans purification »
(hadith).
La
purification est une condition de la validité
de la prière.
« Pas
de mariage sans tuteur, et sans deux témoins »
(hadith).
La
présence du tuteur et de deux témoins
sont les conditions de la validité
du mariage. Ces conditions sont sous l’influence
de la personne responsable elles ne sont
pas prédestinées.
5.
La différence entre l’injonction
inconditionnée et conditionnée :
1.
L’injonction inconditionnée
détermine une action obligatoire
ou interdite, ou le choix entre l’exécution
ou l’abstention. L’injonction
conditionnée
ne concerne pas l’obligation réglementaire
ou le choix, mais elle désigne l’attachement
de deux éléments dont l’un
d’eux conditionne l’application ou l’interdiction
de l’autre.
2.
La compréhension que l’on retire
du fait de demander l’exécution d’une
action, son interdiction, ou le choix entre
l’exécution ou l’abstention, est
qu’il est obligatoire que la personne soit
dans la capacité de répondre
à la demande. Par contre l’injonction
conditionnée il peut en être
capable ou non comme nous avons pu le voir
auparavant. Il y a donc des raisons ou causes
qui entrent dans le champs de capacité
de la personne responsable, telle que le
non respect des engagements ou l’exécution
d’un crime, qui nécessite chacun
d’eux une punition (la punition étant
conditionnée par l’action accomplie).
D’autre sont indépendantes de sa
volonté, telle que les liens de parentés
entraînant le droit de succession
(héritage) qui est cause de la propriété,
le déclin du soleil qui entraîne
l’obligation de la prière, toutes
ces conditions sont hors du champ de capacité
de la personne responsable, car elles sont
prédestinées par Allah - Exalté soit-Il - .
- Exemple
de condition entrant sous la capacité :
La
présence des témoins lors
de l’acte de mariage, la purification qui
est une condition pour la validité
de la prière.
- Conditions
interdisant entrant sous la capacité :
Le
meurtre d’une personne par son ayant droit
afin d’hériter.
- Conditions
interdisant hors capacité :
La
parenté elle interdit la loi du talion
en cas d’assassinat du fils par son père
(chez la majorité des savants).
6.
Les différentes catégories
de l’injonction :
L’injonction
conditionnée aussi bien qu’inconditionnée
se décompose de la façon suivante :
La
décomposition de l’injonction inconditionné.
Elle
se décompose en cinq catégories :
1.
La demande de l’action peut être impérative
il s’agit alors de l’obligation, 2.
Si elle n’est pas impérative alors
elle est conseillée, 3.
Si la demande concerne l’abstention d’une
action de façon impérative
alors il s’agit d’une interdiction, 4.
Si elle n’est pas impérative il s’agit
du déconseillé, 5.
Si la demande est liée à un
choix alors il s’agit de l’autorisé.
- L’accomplissement
d’une action peut être : obligatoire,
ou conseillé.
- L’abstention
d’une action peut être : interdite
ou déconseillé.
- Le
choix entre l’abstention ou l’accomplissement
se compose d’une seule partie qui
est : l’autorisé.
I.
L’obligation :
a/
Définition :
Il
s’agit de l’injonction émanant du
Législateur, adressée à
la personne responsable de façon
impérative, ou bien en rattachant
une punition à l’abstention : tel l’accomplissement du pèlerinage,
de la prière, l’impôt purificateur
(zakat), etc.
b/
La réglementation de l’injonction
(hukm) :
Il
est une obligation de l’exécuter,
celui l’accomplissant en est récompensé,
celui la délaissant en est puni,
et celui qui rejette son obligation prouvé
par un texte de référence
est apostat. Chez
la majorité des savants rien ne différencie
le « Fard » du « Wajib »,
ce sont des synonymes.
Chez
les hanafites :
le
« Fard » est ce qui découle
d’une preuve formel (qat’i) ne détenant
aucune suspicion, tel que les cinq piliers
de l’islam rapportés par le saint
Coran et la sunna authentique.
Le
« Wajib » : est ce qui découle
d’une preuve aléatoire (dhani) dans
laquelle se trouve la suspicion, tel que « Sadaqa
el fitr », « Salat el witr »,
la prière des deux Aid, tous ces
points sont appuyés par des preuves
aléatoires qui sont le rapport unique
(khabar al ahad).
c/ La
décomposition du « wajib » :
L’injonction
obligatoire se divise en quatre parties
majeures :
I.
L’obligation
en fonction de son temps d’exécution
:
Cette partie se décompose :
a.
l’obligation
générale (el wajib el moutlaq), b.
l’obligation
en fonction de son temps d’exécution,
a.
l’obligation
générale :
Il
s’agit de ce que le Législateur a
demandé l’exécution de façon
formelle, sans aucune détermination
de moment ou de temps, tel que le rachat
du péché. Le moment de l’exécution
n’est pas déterminé, comme
aussi le pèlerinage qui est une obligation
pour celui détenant les moyens sans
déterminer une année précise
pour l’effectuer.
b. L’obligation
temporaire (wajib mouqayad ou mou a quat) :
Il
s’agit de ce que le Législateur a
demandé l’exécution obligatoire
dans un temps déterminé, tel
que les cinq prières, ou le jeûne
du mois de ramadan. Pour
ces deux première classification
il en découle deux conclusions :
-
pour l’obligation temporelle le responsable
est en état de péché
s’il retarde son exécution sans raison
valable et reconnue,
- L’obligation générale peut
être exécuté à
n’importe quel moment.
II. L’obligation
quantifiée par le législateur :
elle
se décompose en deux parties :
- L'obligation
Déterminée,
- L'obligation
Indéterminée.
- L’obligation
déterminée : Il
s’agit d’une quantité déterminée
par le Législateur, le responsable
ne s’en voit pas dispenser et il doit l’exécuter
de la façon précisée
par le Législateur. Tel que les cinq
prières, la zakat, etc. Le responsable
ne peut se défaire de l’obligation
qu’en respectant la quantification de celle
ci.
-
- L’obligation
indéterminée : Il
s’agit d’une quantité non déterminée
par le législateur, tel que le don
dans le sentier d’Allah - Exalté soit-Il -,
l’entraide dans le bien, l’aumône,
nourrir un nécessiteux, etc. Car
l’objectif visé est de répondre
à la demande, et cela diverge selon
les cas, les lieux, et les gens.
Il
en découle deux conclusions :
- L’obligation déterminée représente
une dette sur la conscience et il est autorisé
de poursuivre la personne judiciairement
pour son application.
-
L’obligation indéterminée
ne représente pas une dette sur la
conscience, les poursuites judiciaires pour
son application ne sont pas autorisés,
car la responsabilité ne peut être
rattachée qu’à une élément
déterminée, et les poursuites
judiciaires doivent être basées
sur un litige déterminé et
mesurable.
III. L’obligation
liée à la personne :
Cette
catégorie se décompose en
deux parties :
- L’obligation
individuelle (fardou ‘ayne),
- L’obligation
générale (fardou kifa-i).
- L’obligation individuelle :
Il
s’agit de tout ce que le Législateur
a ordonné l’exécution de la
part des gens responsables sans exception.
Il n’est pas autorisé qu’une personne
se fasse remplacer pour l’accomplissement
de cette obligation. Sa
réglementation : Obligation de l’exécution
par toute personne responsable.
-
L’obligation générale :
Il
s’agit de ce que le Législateur a
demandé l’exécution à
un groupe de personne responsable, et non
pas de façon individuelle. Si une
partie du groupe exécute l’ordre
les autres ne se trouvent pas en état
de péché, tel que la construction
d’hôpitaux, la prière mortuaire,
rendre le salam, le jihad, etc. Sa
réglementation : l’obligation de
son exécution est du par le groupe,
si l’un du groupe l’exécute le péché
de non exécution disparaît
ainsi que l’obligation de l’exécution
pour les autres.
Si
une personne est désigné pour
son exécution, alors l’injonction
devient une obligation individuelle, par
exemple : si une personne est témoin
d’une noyade et qu’il sait nager il est
une obligation pour lui (fardou ‘ayne) de
tenter de sauver le noyé, si une
personne est témoin d’un incident
il est une obligation pour lui de témoigner.
IV. L’obligation
lié a ce qui est du (matloub bihi) :
Il
s’agit de ce que le Législateur a
demandé l’exécution de façon
déterminée sans aucune possibilité
de choix, tel que la prière, le jeûne,
etc. Sa
réglementation : La personne responsable
ne s’en trouve dégagée qu’après
son exécution .
V. L’obligation
liée au choix ou équivoque
(moubham) :
Il
s’agit de ce que le Législateur a
demandé de façons équivoque
sans détermination précise,
comme le rachat du péché l’obligation
étant d’exécuter une des trois
catégories qui sont :
- Nourrir
dix nécessiteux,
- Habiller
dix nécessiteux,
- Affranchir
un esclave
Celui
ne pouvant effectuer une de ces obligations
doit alors jeûner trois jours. Sa
réglementation : La personne responsable
doit exécuter une des catégories
déterminées par le Législateur,
si il ne le fait pas il est en état
de péché et nécessite
une punition.
II.
Le conseillé (el mandoub) :
1/
Définition :
Littéraire :
il s’agit de l’appel à faire à
exécuter ( el nadb) Chez
les « Oussiliyounes » : Il
s’agit de ce que le Législateur a
demandé l’exécution sans le
rendre obligatoire.
Les
différents styles de l’injonction
conseillée :
L’injonction
conseillée ou « Sunna »,
peut être demandée :
1-
directement de manière définissant
le caractère conseillé et
non obligatoire de l’action. Tel que le
hadith suivant : le Prophète - que
la Paix et le Salut soient sur lui - a
dit :
« Pour
celui qui accomplit les ablutions le vendredi
ceci est un grand bienfait, et se laver
entièrement ceci est mieux. »
2-
Par un ordre qui laisse apparaître
son caractère non obligatoire tel
que les propos d’Allah - Exalté soit-Il - relatif à l’écriture
d’un contrat concernant l’emprunt :
 « O les croyants! Quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la
en écrit; et qu'un scribe l'écrive...» [
Sourate 2 La Vache ( Al-Baqara
) verset 282 ]
L’ordre
décrit dans ce verset doit être
considéré comme conseillé
de part le verset suivant verset cité
précédemment :

«…Si
l’un de vous fait confiance à l’autre,
que celui à qui on a fait confiance
restitue intégralement son
dépôt et qu’il craigne Dieu
son Seigneur ! » [
Sourate 2 La Vache ( Al-Baqara
) verset 283 ]
Si
le préteur a confiance en l’emprunteur
alors l’écrit n’est plus une obligation.
3/
Décomposition du conseillé :
a/
L’action conseillée de façon
appuyée : (mandoub fi3lihi 3ala wajh
el ta-a-kid)
Celui
qui n’accomplit pas cette action n’est pas
puni, par contre il doit être réprimandé
et blâmé. Tel que les actions
accompagnant les actes obligatoires, comme
la prière en groupe, le adan el iqama,
et tout ce que le Prophète - que
la Paix et le Salut soient sur lui -
a
effectué régulièrement
en le délaissant que très
rarement, comme le gargarisme (madmada)
ou l’inhalation (el istinchaq) lors des
ablutions, ou bien la lecture de quelques
versets coraniques après la fatiha.
Cette
catégorie s’appelle : la « sunna »
confirmée (assunatou mou-a-akada). Sa
réglementation :
Celui l’accomplissant nécessite une
récompense, et celui la délaissant
ne nécessite aucune punition, mais
il doit être réprimandé.
b/
L’action conseillée prescrite (mandoub
machrou3 fi3lihi) :
Celui
l’accomplissant nécessite une récompense,
celui la délaissant ne doit pas être
puni. Tel que les actions que le Prophète
n’accomplissait pas régulièrement,
comme les quatre rak’as avant la prière
du soir, et l’ensemble des actions surérogatoires
comme le jeune du lundi et du jeudi. Cette
catégorie s’appelle : plaisant ou
bienfait (fadl wa moustahab) Sa
réglementation : celui l’accomplissant
nécessite une récompense,
celui la délaissant ne nécessite
aucune réprimande.
c/
L’action surérogatoire conseillée :
Il
s’agit des actions complémentaires
(superflus), tel que les choses coutumières
qu’effectuait le Prophète - que
la Paix et le Salut soient sur lui -,
comme manger, boire, marcher, s’habiller,
etc. Cette
catégorie s’appelle : la sunna complémentaire
ou de comportement ou de la vertu (sunnatou
zawaa id wa fadila). Car
toutes ces caractéristiques ne font
pas parti de la législation. Sa
réglementation : Celui la délaissant
ne nécessite aucune réprimande
et celui l’accomplissant nécessite
une récompense si son intention et
d’imiter le Prophète
- que
la Paix et le Salut soient sur lui -.
III.
L’INTERDIT ( EL Haram )
1.
Définition :
Il
s’agit de ce que le Législateur a
interdit, ou a demandé l’abandon
de façon impérative.
Il
est possible de déterminer ou de
reconnaître l’interdit impératif
de trois façons :
Par
l’utilisation d’un terme exprimant le caractère
interdit (tahrim) tel que les paroles d’Allah
:
« Allah
a autorisé le commerce et a interdit
(harama) l’usure » [
sourate 2. « el
baqara » verset 275 ]
Ou :
 « Vous
sont interdit (hourima) vos mères » [
sourate 4. « an-nissa » verset
23 ]
Ou :
 « Il
ne vous est pas licite (la yahilou lakoum)
d’hériter des femmes contre leur
gré » [
sourate 4. « an-nissa »
verset 19 ]
Ou
encore le hadith suivant :
« Les biens
d’un musulman ne sont licite (la yahilou) qu’avec son accord volontaire ».
Par
une expression déterminant le caractère
interdit, tel que :
 « Et n’approchez
pas de la fornication » [
sourate 17. « El-isra »
verset 32 ]
ou encore
:
 « Ne tuez pas
vos enfants » [
sourate 17. « El-isra »
verset 31 ]
Ou
bien par l’ordre de s’éloigner, qui
détermine aussi une interdiction
tel que :
 « Eloignez-vous de l’impureté
des idoles éloignez-vous du faux
témoignage. » [
sourate 22. « El
hadj » verset 30 ]
Ou :

« Le
vin, le jeux de hasard, les pierres dressées,
les flèches de divination ne sont
qu’une abomination, œuvre du diable. Ecartez
vous en afin que vous réussissiez. »
[ Sourate 5. « El ma-ida » verset
90 ]
En
rattachant une punition à l’action,
tel que :

« Ceux qui mangent injustement
des biens des orphelins ne font que manger
du feu dans leur ventre. Ils brûleront
bientôt dans les flammes de l’Enfer. »
[
Sourate 4. « An-nissa » verset
10 ]
Ou :
 « Le voleur et la voleuse coupez leur
la main. » [
Sourate 5. « El ma-ida »
verset 38 ]
Ou :

« Et ceux qui lancent des accusations
contre les femmes vertueuses, chastes sans
produirent par la suite quatre témoins,
fouettez les de 80 coups de fouets. »
[ Sourate 24. « En-nour » verset
4 ]
2.
Les
catégories de l'interdit :
Le
« haram » se divise en deux
catégories :
- L’interdit
(el haram) lié à lui-même
(haram lidatihi)
- L’interdit
lié à autre (haram li 3ayrihi)
- L’interdit
lié à lui-même :
Il
s’agit d’une action que le Législateur
a interdit de façon générale
et catégorique, car les effets malsains
y sont directement rattachés, tels
que : la fornication, le vol, la prière
sans purification, consommer de la viande
d’un cadavre, consommer la viande de porc,
tuer une personne sans raison reconnue,
disposer de biens des gens sans droit.
Sa
réglementation : Son application
n’est pas réglementée à
l’origine, si la personne l'exécute
l’action est nulle. De ce fiat par exemple
l’adultère ne donne pas droit à
la descendance ni à l’héritage,
de même le mariage avec une personne
interdite n’entraîne pas la validité
du mariage, le vol n’est pas cause de propriété,
la prière sans purification n’est
pas valide, etc.
Il
s’agit de ce qui a était légiféré
à l’origine auquel une particularité
fut rattachée entraînant ainsi
son interdiction. Tel que la prière
dans une maison occupée illégalement,
la vente frauduleuse, le commerce au moment
de la prière du vendredi, jeûner
le jour de l’aïd, le jeûne sans
interruption ( sawm el wisal), et tout ce
qui fut interdit par une particularité
étrangere rendant invalide l’action
accomplie. L’interdiction n’est pas rattaché
à l’action elle-même, mais
à une action ou une spécificité
étrangere dans lequel se trouve une
nuisance entraînant l’interdiction.
Sa
réglementation : L’action est à
l’origine réglementaire dans son
aspect et son fondement, mais elle ne l’est
pas dans les circonstances qui l’accompagnent.
Chez
les hanafites il s’agit d’une réglementation
légale, il en découle deux
conséquences :
La
prière dans un lieux occupé
illégalement est valide et décharge
de l’obligation, mais le prieur est en état
de péché car il a spolié
un bien.
La
vente avec intérêt ou une autre
condition invalide entraîne l’irrégularité
( faasad) et non l’invalidité de
la vente (batil). Le droit de propriété
s’applique, mais il s’agit d’une propriété
malsaine (khabith) il faut éliminer
l’irrégularité interdite par
le Législateur afin d’assainir cette
vente.
Les
raisons à cela est que l’interdiction
par empêchement (3arid) n’est pas
du à un défaut (khalal) dans
l’action elle même, mais dans les
conditions d’application bien que ses piliers
soient appliqués.
Par
contre l’action interdite elle-même
(haram lidatihi) est touchée elle-même
par un défaut (khalal) ainsi que
ses conditions d’applications par l’absence
d’un ou des piliers ou une des conditions
entraînant sa validité, dans
ce cas-là elle n’est plus considérée
comme réglementaire (machrou3an)
mais interdit (haram).
Exemple :
pour le contrat de vente :
Le
fondement (el asl) : est ce qui concerne
les piliers du contrat tels que la forme
légal de l’acte, ou l’objet du contrat,
ou bien encore l’identité et la présence
des contractants.
Les
conditions accompagnants ou d’applications :
sont tout ce qui complètent le contrat,
tels que l’objet du contrat, le prix, ou
bien l’utilisation de l’usure.
IV.
LE DECONSEILLE (el makrouh)
1.
Définition :
Il
s’agit de ce que le Législateur a
interdit d’une façon non formelle
ou obligatoire ;
Le
déconseillé peut-être
déterminé :
Par
la demande d’une action qui détermine
son caractère déconseillé,
tel que les paroles du Prophète - que
la Paix et le Salut soient sur lui - :
« Allah a interdit la désobéissance
aux mères, l’enterrement des filles
vivantes, et légaliser l’illicite
et interdire le licite. Il vous a déconseillé
(karaha lakoum) trois choses : les paroles
superflues ( qila wa qaal), de trop poser
de questions, et le gaspillage l’argent. »
Ainsi
que : « Le licite le plus détesté
auprès d’Allah est le divorce. »
D’une
façon interdisant se rapprochant
du déconseillé, tel que les
paroles d’Allah :

« Ne
posez pas de questions sur les choses
qui, si elles vous étaient divulguées,
vous mécontenteraient. Et si vous
posez des questions à leur sujet,
pendant que le Coran est révélé
elles vous seront divulguées. Allah
vous a pardonné cela. Et Allah est
Pardonneur et Indulgent. » [
Sourate 5. « El ma-ida » verset
101 ]
Ainsi
que le hadith suivant :
« Délaisse
ce qui te fait douter pour ce qui ne te
fait pas douter ».
Toutes les exhortations
émanant de ces textes sont à
considérer comme étant déconseillées.
Car le caractère interdit n’est pas
clair. De ce fait elles ne sont pas considérées
comme étant obligatoire ou interdites,
mais déconseillées.
2.
La
réglementation du déconseillé :
Celui
l’accomplissant ne nécessite pas
de punition, mais il doit être réprimandé
et blâmé.
3.
Le
déconseillé chez les hanafites :
Il
se décompose en deux catégories :
Le
déconseillé entraînant
l’interdiction (makrouh tahriman) :
Il
s’agit de ce que le Législateur a
interdit l’exécution de façon
impérative par une preuve (dalil)
suspicieuse (thani), tel que les rapports
individuels (akhbar el ahad). Comme la demande
d’achat de ce qui est vendu, ou la demande
en mariage d’une personne promise. Il s’agi
d’actes déconseillés entraînant
l’interdiction du fait que la preuve en
est un hadith prophétique rapporté
par une personne (khabar ahad).
Le
déconseillé entraînant
l’interdiction (makrouh tahriman) varie
de l’interdit (haram), car celui-ci découle
d’une preuve tiré d’un texte sûr
(qat3i), tel que le Coran, la sunna authentique
(moutawatira) ou reconnue (machhoura) :
comme le vol, la fornication, la consommation
d’alcool. Celui le dénigrant est
apostat.
Par
contre celui dénigrant le déconseillé
interdisant n’est pas qualifié d’apostat.
Il est en réalité très
proche de l’interdit (haram), comme l’ont
dit Abou Hanifa et Abou Youssef.
Le
déconseillé de purification
(makrouh tanziihan) :
Il
s’agit de ce que le Législateur a
interdit l’exécution de façon
non impérative, tel que la consommation
de viande de cheval en cas de besoin durant
les guerre.
Sa
réglementation : Celui l’accomplissant
ne nécessite pas de punition, mais
le mieux et de s’abstenir.
De
ce fait il apparaît que la décomposition
du « hukm taklifi » se décompose
en sept catégories chez les hanafites
et cinq pour la majorité des savants.
L’avis le plus retenue est celui de la majorité.
V.
L'autorisé ( El moubah )
Définition :
Littéralement
il s’agit de ce qui est permit.
Chez
les « oussouliyounes » : il
s’agit de ce que le Législateur a
laissé à l’appréciation
du responsable entre l’exécution
et la non exécution.
Il
peut être déterminé
par l’utilisation d’un terme équivalent
à l’autorisation, et qui exprime
la tolérance :
Tel
que les paroles d’Allah - Exalté soit-Il - :
 « Vous
sont permises aujourd’hui les bonnes nourritures. » (Sourate
5. « el ma-ida » verset 5).
Ou :

« A
part cela, il vous est permis de les rechercher,
en vous servant de vos biens en concluant
mariage non en débauché. » (sourate
4. « an-nissa » verset 24).
Ou
alors en retirant le péché
la faute, ou l’interdiction conséquente
à l’action :
Tel
que :

« Si
donc vous craignez que tous deux ne puissent
se conformer aux ordres d’Allah, alors ils
ne commettent aucun péché
si la femme se rachète avec quelque
bien. »
(Sourate
2. « el baqara » verset 235).
Ou :
 « Nul
grief n’est à faire à l’aveugle,
ni au boiteux, ni au malade. » (Sourate
48. « al fath » verset 17).
Il
peut être déterminé
aussi par un ordre se détachant de
l’obligatoire pour se rapprocher de l’autorisé :
Tel
que les paroles d’Allah - Exalté soit-Il - :
 « Une
fois désacralisés, vous pouvez
chasser. » (Sourate
5. « el ma-ida » verset 2)
Ou :
 « Et
puis quand la prière est terminée
dispersez vous sur terre. » (Sourate
« el joumou’a » verset 10)
Ou :
 « Mangez
et buvez jusqu’à ce que se distingue
pour vous, le fil blanc de l’aube du
fil noir de la nuit. » (Sourate
2. « el baqara » verset 187).
Il
peut être déterminé
aussi par la liberté d’action tant
qu’un texte ne détermine pas son
interdiction :
Tel
que les paroles d’Allah - Exalté soit-Il - :

« C’est
lui qui a créé pour vous tout
ce qui est sur la terre. » (Sourate
2. « el baqara » verset 29).
Son
exécution ou non n’entraîne
aucune conséquence que se soit une
récompense ou une punition.
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