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Ce cours a été enseigné
par notre Frère AbdelKader lors de nos rencontres hebdomadaires que
nous organisons sur Paltalk, un logiciel de chat audio. Cliquez
ici pour en savoir plus...
qu'Allah
-
Exalté soit-Il -
récompense notre frère
pour tous ces efforts, amine.

La
Sunna purifiée ou tradition prophétique
Autorité
juridique de la Sunna :
Les
savants font consensus sur le fait que l'extraction
des lois réglementaires se fait de la Sunna
comme du Coran. Elle est le second fondement de
la législation musulmane. Les preuves appuyant
cette affirmation sont nombreuses tirées
du Coran, du consensus, et de la logique.
Le
Coran :
Allah
- Exalté soit-Il -
rend
obligatoire l'obéissance au Prophète
- que
la Paix et le Salut soient sur lui -,
Il la décréta équivalente à
la sienne, Il ordonna aux croyants de renvoyer leurs
désaccords à Allah et à Son
messager. Il ne laissa aucun choix aux croyants
et aux croyantes concernant ses jugements, Il contesta
la foi de ceux qui n'acceptaient pas les jugements
de l'envoyé d'Allah, nous décelons
toutes ces allégations dans les versets coraniques
suivants :

"Ô
les croyants ! Obéissez à Allah, et
obéissez au Messager et à ceux d'entre
vous qui détiennent le commandement."
(Sourate
4. Les Femmes "An-nissa" verset 59)

"Non
!...Par ton Seigneur ! Ils ne seront pas croyants
aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé
de juger de leur disputes et qu'ils n'auront éprouvé
nulle angoisse pour ce que tu auras décidé,
et qu'ils se soumettent complètement à
ta sentence."
(Sourate
4. Les Femmes "An-nissa" verset 65).

"Quiconque
obéit au Messager obéit certainement
à Allah. Et quiconque tourne le dos… Nous
ne t'avons pas envoyé à eux comme
gardien."
(Sourate
"An-nissa" verset 80).

"Dis
: "Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi,
Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés.
Allah est Pardonneur et Miséricordieux."
(Sourate
"Al-'imran" verset 31).

"Que
ceux, donc, qui s'opposent à son commandement
prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne,
ou que ne les atteigne un châtiment douloureux."
(Sourate
24. la Lumière "An-Nûr" verset
63).

"Il
n'appartient pas à un croyant ou à
une croyante, une fois qu'Allah et Son messager
ont décidé d'une chose d'avoir encore
le choix dans leur façon d'agir."
(Sourate
33. Les coalisés "Al-Ahzâb"
verset 36).

"Prenez
ce que le messager vous donne ; et ce qu'il vous
interdit, abstenez-vous en ; et craignez Allah car
Allah est dur en punition."
(Sourate
59. L'Exode "Al-Hachr" verset 7).
Tous
les versets coraniques démontrent le caractère
obligatoire de l'application de la tradition du
Prophète - que
la Paix et le Salut soient sur lui -,
et seule la tradition authentique est concernée
par cela.
Le
consensus des Compagnons :
Les
compagnons se rejoignent sur l'obligation de pratiquer
les traditions prophétiques après
le Saint Coran, et ceci en concordance avec les
ordres coraniques. Mais aussi en se basant sur l'approbation
de Mou'ad ibn Jabal - qu'Allah
soit satisfait de lui - par
le Prophète - que
la Paix et le Salut soient sur lui - sur
sa façon de juger : "Si
tu ne trouves pas dans le livre d'Allah ?
Il dit : Je
jugerai avec la Sunna de l'envoyé d'Allah."
Ceci persévéra comme une tradition
chez les compagnons pour leurs décrets juridiques,
en jugeant par la Sunna s'ils ne trouvaient pas
une réglementation dans le Coran. Les générations
suivantes procédèrent de la même
façon et ceci jusqu'à nos jours.
La
logique :
Il
n'est pas pensable de mettre en application les
réglementations générales révélées
dans le Coran, sans quelles ne soient interprétées
par la Sunna.
Le
message du Prophète - que
la Paix et le Salut soient sur lui - était
en réalité une double révélation
divine : la révélation du Coran, ainsi
que son explication par le Prophète - que
la Paix et le Salut soient sur lui -.
La
chari'a était alors constitué de
deux éléments fondamentaux et indissociables,
qui sont le
Coran
et la
Sunna.
La preuve en est tirée du Coran quand Allah
- Exalté soit-Il -
dit
:

"Et
accomplissez la Salât, et acquittez la Zakat,
et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent."
(Sourate
2. La Vache "Al-Baqarah" verset 43).

"Ô
les croyants ! On vous a prescrit le jeûne
comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous,
ainsi atteindrez-vous la piété."
(Sourate
2. La Vache "Al-Baqarah" verset 183).

"Allah
a rendu licite le commerce, et illicite l'intérêt." (Sourate
2. La Vache "Al-Baqarah" verset 275).

"Et
c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont
les moyens, d'aller faire le pèlerinage de
la Maison."
(Sourate
3. La Famille d'Imran "Al-'imran" verset
97).

"A
part cela il vous est permis de les rechercher..." (Sourate
4. Les Femmes "An-Nissa" verset 24)

"Le
voleur et la voleuse, à tous deux coupez
la main."
(
Sourate 5. La table servie "Al-Ma-idah"
verset 38).
Tous
ces versets ainsi que de nombreux autres nécessitent
des explications en vue de leur application. Le
Prophète - que
la Paix et le Salut soient sur lui - a
certes démontré la façon d'accomplir
la prière, de verser la zakat, de jeûner
le mois de ramadan, d'accomplir le pèlerinage,
il nous a aussi cité les conditions de vente,
l'usure interdit, etc.
Toutes
ces explications sont nécessaires conformément
aux paroles d'Allah - Exalté soit-Il - :

"Et
vers toi nous avons fait descendre le Coran, pour
que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait
descendre pour eux et afin qu'ils réfléchissent."
(Sourate
16. Les abeilles "An-Nahl" verset 44).
Si
la Sunna n'expliquait pas les réglementations,
leur application aurait été impossible.
De ce fait la Sunna, devint immuable et son application
est obligatoire dans tout les domaines qu'elle englobe.
Aussi bien si elle décrit les généralités
du Coran, ou qu'elle détaille ses globalités,
ou qu'elle ai apporté une réglementation
inexistante dans le Coran. Car en réalité
la Sunna n'est qu'une révélation divine,
Allah - Exalté soit-Il -
confirma
cela dans le Coran quand il dit :

"Et
il ne prononce rien sous l'effet de la passion ;
ce n'est rien d'autre qu'une révélation
inspirée."
(Sourate
53. L'étoile "An-Najm" verset 3/4).
Définition
linguistique :
Il
s'agit de la biographie ou de la voie qui guide.
Définition
chez les oussouliyounes :
Il
s'agit de tout ce qui provient du Prophète
- que
la Paix et le Salut soient sur lui -,
comme paroles, actions, ou constatation agréées
(ÊÞÑíÑ).
De part cette définition la sunna se divise
en trois catégories :
1.
La sunna orale :
Il
s'agit de tous les hadiths que le Prophète
- que
la Paix et le Salut soient sur lui - a
prononcé dans différents lieux et
durant différentes occasions, tel que : "
Les actes ne valent que par leur intention "
(ÅäãÇ
ÇáÅÚãÇá ÈÇáäíÇÊ),
ou "
Pas de nuisance et pas de malfaisance "
(áÇÖÑÑ
æ áÇ ÖÑÇÑ),
etc.
2.
La sunna "fi'liya" (ÝÚáíÉ)
: actions du Prophète :
Il
s'agit de toutes les actions que le Prophète
- que
la Paix et le Salut soient sur lui - a
accomplies, comme l'accomplissement des cinq piliers
de l'islam, les rites du pèlerinage, son
jugement par le témoignage d'une personne
ou par serment de l'accusateur, etc.
3.
La Sunna de consentement (ÊÞÑíÑíÉ)
:
Il
s'agit de ce que le Prophète - que
la Paix et le Salut soient sur lui - acquiesça
comme action, de façon dénuée
de doute, ou bien par son silence après l'avoir
vu, ou alors ce qui se déroula à son
époque et qu'il en prit connaissance sans
le réfuter. Ou bien encore en voyant la satisfaction
qui se lisait sur son visage, comme son acquiescement
des deux compagnons qui avaient utilisé l'ablution
sèche pour leur purification, puis après
avoir trouvé de l'eau l'un d'eux renouvela
sa prière et l'autre non. Il dit à
celui qui ne renouvela pas sa prière "tu
as accompli la sunna, et ta prière est valide",
il dit au second "tu
as reçu deux fois la même récompense".
Ou encore, son acquiescement concernant le jugement
de Mou'ad ibn Jabal sur son jugement par le serment,
après avoir commencé avec le Coran,
puis la Sunna, puis par son effort d'interprétation
(ÇÌÊåÇÏ).
Décomposition
de la Sunna d'après le degré de transmission
:
La
Sunna se décompose en deux groupes chez la
majorité des savants, d'après son
degré de transmission, qui sont :
a.
La Sunna "Mutawaatira" (ãÊæÇÊÑÉ)
transmission de haute fiabilité, ou avérée.
b.
La Sunna du rapport unique "ahad" (ÂÍÇÏ).
Chez
les hanafites elle se divise en trois groupes :
-
La
Sunna "mutawaatira" (ãÊæÇÊÑÉ) transmission
de haute fiabilité.
-
La
Sunna "machhoura" (ãÔåæÑÉ), reconnue,
ou notoire.
-
La
Sunna du rapport unique "ahad" (ÂÍÇÏ).
-
La
Sunna "mutawâtira" (ãÊæÇÊÑÉ) transmission
de haute fiabilité ou avérée.
Il
s'agit de ce qui fut rapporté du Prophète- que
la Paix et le Salut soient sur lui -
par un groupe de personne des trois premières
générations, dont la coutume veut que
leur rassemblement pour un mensonge est impossible.
Tel que la sunna concernant ses actions comme les
ablutions, la prière, le jeûne, le
pèlerinage, la zakat, el adan, el iqama,
et tout ce qui concerne les règles cultuelles
de façon générale.
Exemple
de hadith moutawâtir :
"Celui
qui ment volontairement à mon égard,
qu'il se réserve une place en enfer."
(ãä ßÐÈ Úáí ãÊÚãÏÇ ÝáíÊÈæÃ ãÞÚÏå ãä ÇáäÇÑ)
Ou
"malheur du feu au talon."
(æíá ááÃÚÞÇÈ
ãä ÇáäÇÑ)
Le
nombre de cette catégorie de hadith et de
309, comme il le fut rapporté par le cheikh
Mohammed ibn Ja'far el Kitâni dans son livre
"el nidham el moutanathar fi el hadith"
(ÇáäÙÇã ÇáãÊäÇËÑ Ýí ÇáÍÏíË).
La
réglementation du hadith "mutawâtir"
:
Il
est une preuve formelle du Prophète - que
la Paix et le Salut soient sur lui -, celui
qui le dénigre est apostat.
-
La
Sunna "machhoura" (ãÔåæÑÉ), reconnue,
ou notoire :
Il
s'agit de ce qui fut rapporté du Prophète
- que
la Paix et le Salut soient sur lui -,
par un nombre de personne n'ayant pas atteint celui
du "tawâtour" (ÊæÇÊÑ). Puis il se
répandit lors du second siècle après
la génération des compagnons par des
groupes qui atteignirent le niveau du "tawâtour"
(ÊæÇÊÑ), qui ne peuvent se réunir sur un
mensonge et qui le transmirent à leur tour.
Comme le hadith "les actions ne valent que
par leur intention" (ÅäãÇ ÇáÅÚãÇá ÈÇáäíÇÊ),
ou " Pas de nuisance et pas de malfaisance"
(áÇÖÑÑ æ áÇ ÖÑÇÑ), etc.
La
différence entre les deux groupes :
Concernant
la Sunna moutawâtira, le nombre de rapporteur
nécessaire dans les différentes chaînes
de transmission fut atteint, lors de la première,
seconde, et troisième génération.
Cette caractéristique n'est pas dans la première
chaîne de transmission ce la sunna machhoura
(ãÔåæÑÉ), notoire.
La
réglementation de la Sunna "machhoura"
(ãÔåæÑÉ), notoire :
Il
s'agit d'une preuve formelle rattachée aux
compagnons l'ayant rapportée, mais il ne
s'agit pas d'une preuve formelle rattachée
au Prophète - que
la Paix et le Salut soient sur lui -. Il en découle un réconfort
(ØãÃäíäÉ), et un doute très proche de la
certitude. Celui le dénigrant est dédaigneux
(ÝÇÓÞ).
-
La
sunna du rapport unique "ahad" (ÂÍÇÏ)
:
Il
s'agit de ce qui fut rapportés du Prophète
- que
la Paix et le Salut soient sur lui -,
par un nombre restreint de personne (une ou deux),
ou bien d'un groupe n'ayant pas atteint le niveau
du tawâtur. Ce genre de hadiths sont les plus
nombreux, il s'appelle le rapport unique.
Sa
réglementation :
Il
résulte de cette catégorie le doute
non la certitude ou le réconfort. Son rattachement
au Prophète - que
la Paix et le Salut soient sur lui - est suspicieux, mais il est tout
de même utilisable, pas dans le domaine de
la foi du fait de ses suspicions. Ceci est l'avis
de la majorité des savants, du fait que les
qualités d'honnêteté, de précision,
et de sérieux des rapporteurs sont reconnues
de tous.
Les
réglementations des injonctions de la Sunna
:
Ses
réglementations peuvent être formelle
(ÞØÚíÉ), si aucune autre interprétation n'en
découle, elle est dans se domaine comme le
Coran à l'exception que le Coran est de source
fiable (ÞØÚí) dans son intégralité.
Seule la Sunna mutawâtira (ãÊæÇÊÑÉ) est de
source formelle (ÞØÚíÉ). De ce fait la Sunna se
divise en deux groupes :
a.
Celle
qui est de source formelle (ÞØÚíÉ ÇáËÈæÊ).
b.
Celle
qui est de source suspicieuse (ÙäíÉ ÇáËÈæÊ).
Concernant
son utilisation réglementaire elle est comme
le Coran, englobant aussi bien les preuves formelles
que suspicieuses.
Place
de la Sunna vis-à-vis du Coran :
La
Sunna est le second fondement de la législation
après le Coran, car le Coran dans son intégralité
est de source formelle, alors que la Sunna est de
source suspicieuse dans sa majorité. De ce
fait la source formelle devance toujours la source
suspicieuse. Mais aussi car la Sunna explique le
Coran, le hadith de Mou'ad ibn Jabal précédemment
cité décrit cela : "Avec quoi
jugera tu Ô Mu'ad ? ".
Place
de la Sunna selon les réglementations qu'elle
légifère :
1. La
Sunna peut confirmer le Coran (ßÏÉ ááÞÑÇä ãÄ)
:
Tel
que l'ordre d'accomplir la prière, de verser
la zakat, de jeûner le mois de ramadan, d'effectuer
le pèlerinage, l'interdiction de l'association,
du faux témoignage, de la désobéissance
aux parents, de tuer sans raison légale,
de consommer injustement les biens d'autrui.
Exemple
:
Le
Prophète - que
la Paix et le Salut soient sur lui - dit :
"Les biens d'un musulman
sont interdit
si ce n'est qu'avec son consentement
formel."
Ce
hadith confirme les paroles d'Allah -
Exalté soit-Il - :

"Ô
les croyants ! Que les uns d'entre vous ne mangent
pas les biens des autres illégalement."
(Sourate 4.
Les Femmes "Annissa" verset 29).
La
Sunna peut expliquer le Coran, cette partie se divise
en trois groupes :
a. Elle
décrit les généralités
du Coran, telle que la Sunna orale, ou gestuelle,
qui décrivent les actes cultuels et les relations
sociales (ãÚÇãáÇÊ).
b. Elle
détaille les généralités
du Coran, tel que le hadith suivant : "Les
tantes paternelles, maternelles, les nièces,
d'une femme ne doivent pas être épousées."
Ce hadith détaille le verset : " A part
cela il vous est permis de les rechercher..."
(Sourate "An-nissa" verset 24)
c. Elle
précise les globalités du Coran :
tel que le hadith déterminant la partie de
la main du voleur, qui précise la globalité
du verset : "Le voleur et la voleuse, à
tous deux coupez la main." (Sourate "Al-Ma'idah"
verset 38).
d. La
Sunna peut abroger un verset : tel que "pas
de testament pour l'héritier" (áÇ æÕíÉ
áæÇÑË) qui abroge le verset concernant le testament
: "On vous a prescrit, quand la mort est proche
de l'un de vous et s'il laisse des biens, de faire
un testament en règle en faveur de ses père
et mère et de ses plus proches. C'est un
devoir pour les pieux." (Sourate "Al-Baqarah"
verset 180). Ceci est l'avis de la majorité
des savants à l'exception de Chafi'i.
e. La
Sunna peut légiférer sur un point
que le Coran n'a pas mentionné, tel que la
lapidation de l'adultérin marié, l'interdiction
de l'or et de la soie pour les hommes, sadaqa el
fitr, le jugement par le serment ou par un témoin,
ou l'interdiction de la viande d'âne.
L’avis
des savants sur le rapport unique (ÎÈÑ ÇáÇÍÇÏ)
Les
compagnons ainsi que les générations
suivantes font consensus sur l’obligation d’utiliser
le rapport unique. Il s’agit de ce qui fut rapporté
par une deux personnes, ou un groupe n’ayant pas
atteint le niveau du tawâtur avéré,
ou du hadith notoire.
Les
imams des différentes écoles juridiques
ont déterminé des conditions pour
l’utilisation du rapport unique. Ceci afin de s’assurer
de l’authenticité du texte, et d’écarter
ce qui est douteux.
Les
hanafites ont déterminé trois conditions,
qui sont les suivantes :
Le
rapporteur ne doit pas faire le contraire de ce
qu’il rapporte. Si cela est le cas nous retiendrons
de lui ses actions et non pas ce qu’il rapporte.
Car son agissement contraire à ce qu’il rapporte,
est considérée comme abrogeant le
texte qu’il rapporte. De cette façon ils
n’utilisent pas le hadith de Abou Hourayra préconisant
sept fois le lavage d’un récipient souillé
par un chien, car il s’est en réalité
contenté de trois fois, comme cela fut rapporté
par El Darâqoutni.
Si
le rapporteur du hadith n’est pas un spécialiste
de la jurisprudence, le hadith ne doit pas contrarier
l’analogie, ou le fondements juridiques.
De
cette façon ils n’utilisent pas le hadith
d’Abou Hourayra concernant la brebis pleine de lait
et rendue sans son lait avec un ÕÇÛ sa’ (unité
de mesure) de datte en échange du lait. Car
ceci contredit les règles du cautionnement
ÖãÇä, qui sont de rendre l’équivalent en
matière et en quantité.
En
réalité si les hanafites n’utilisent
pas ces hadith se n’est pas par suspicion envers
le compagnon, mais pour d’autre raison comme l’agitation
du hadith (ÅÖØÑÇÈ), ou son abrogation ou sa faiblesse.
L’imam
Malik conditionne pour l’utilisation du rapport
unique, qu’il ne soit pas en contradiction avec
les actions des gens de Médine. Car les actions
des gens de Médine sont au niveau de ce qui
fut rapporté directement du Prophète
- que
la Paix et le Salut soient sur lui - ,
mais aussi car les versions rapportées par
un groupe sont prioritaires sur celles rapportées
par un individu.
L’imam
Achafi’i, a posé quatre conditions pour son
acceptation :
1. Le
rapporteur doit être de confiance et sincère
dans sa pratique religieuse.
2. Il
doit être connaisseur de ce qu’il rapporte.
3. Il
doit le comprendre.
4. Il
doit être sur de ce qu’il rapporte, sans être
en contradiction avec les gens de science de fait
le hadith mursal (ãÑÓá) n’est pas utilisé.
L’imam
Ahmed ne pose aucune condition si se n’est l’exactitude
de la chaîne de transmission, comme Achafi’i,
à l’exception qu’il utilise le hadith mursal.
Le
hadith mursal (ãÑÓá) :
Chez
les oussouliyounes le hadith mursal est un texte
juste, qui n’atteint pas le Prophète - que
la Paix et le Salut soient sur lui -, que
la chaîne soit discontinue (mounqati3an),
problèmatique (mou3adalan), ou suspendu (mou3alaqan).
En résumé tout les hadiths ayant une
chaîne de transmission discontinue.
Il
n’existe aucune divergence sur l’utilisation des
hadiths mursal terminant à un compagnon,
cars ils sont tous de confiance (3oudoul). Les autres
hadiths mursal dont la chaîne de transmission
s’arrête à la génération
avant les compagnons sont utilisés par la
majorité des savants à l’exception
de Achafi’i.
Chez
les chafi’ites le hadith mursal peut-être accepté
s’il détient une de ces cinq caractéristiques :
-
Le
dernier maillon de la chaîne, doit être
un imminent tabi’i, comme Saïd ibn Mousayab,
ou El Zahri, ou Hassan el Bassri, ou El Cha’bi,
etc.
-
Qu’un
autre hadith avec une chaîne de transmission
complète ai le même sens.
-
Qu’un
autre hadith mursal reconnu par les savants ai le
même sens.
-
Que
les propos d’un compagnon concorde avec ce hadith.
-
Qu’il
soit renforcé et appuyé par des fatwas
de savants.
Achafi’i
conditionne aussi l’acceptation du hadith mursal
par l’intégrité du rapporteur car
la source du hadith n’est pas connue, ni le nom
ni les caractéristiques morales du rapporteur
initial ne sont connus, de ce fait il doit être
rejeté. Mai si une des cinq conditions citées
précédemment est présente dans
le hadith, alors la certitude l’emporte sur le doute,
et de ce fait le hadith doit être utilisé.
Les
actions du Prophète - que
la Paix et le Salut soient sur lui - :
Les
actions du Prophète se divise en trois
catégories :
Les
actions naturelles (jabaliya) :
Toutes
les actions qui découlent de sa conception
naturelle, comme la façon de se lever, de
s’asseoir, de manger, de marcher, de dormir, toutes
ces actions entre dans le domaine de l’autorisé
pour lui et pour l’ensemble de sa communauté.
Il n’est pas une obligation pour les musulmans de
l’imiter dans ce domaine. Si une preuve apparaît
quand à son caractère recommandé
ou obligatoire, comme manger avec la main droite,
ce geste alors entre dans les limites du droit.
Il
entre dans cette catégorie tout ce qui découle
de l’expérience de la vie, des connaissance,
les affaires mondaines, comme le commerce, l’agriculture,
les manœuvres de guerre, les choix médicamenteux
etc. Tout ceci ne fait pas partie de la législation
car ils découlent de l’expérience
personnelle, et non pas de la révélation
divine.
Exemple :
Lors
des préparatifs de la bataille de Badr le
Prophète - que
la Paix et le Salut soient sur lui - décida de s’arrêter
à un endroit précis avec son armée.
El Habab ibn el Moundhir lui dit : « ceci
est une révélation d’Allah descendu
sur toi, ou bien ton avis, la ruse et la guerre ? »
Il dit : « Il s’agit de mon avis de la ruse
et de la guerre ». El Habab dit alors : « Ceci
n’est pas un lieux ou nous devons nous arrêter. »
Il désigna alors un autre endroit près
de l’eau auprès duquel l’armée pris
ses campements. Quand
le Prophète - que
la Paix et le Salut soient sur lui - vit les gens de Médine
féconder les palmiers, il leur demanda de
s’abstenir, ils délaissèrent donc
la fécondation des palmiers. Cette année
aucune datte ne fut récoltées, le
Prophète - que
la Paix et le Salut soient sur lui - dit : « Vous êtes
plus savants concernant vos affaires mondaines. »
Les
actions qui sont décrites comme étant
spécifiques au Prophète - que
la Paix et le Salut soient sur lui -:
Tel
que le jeûne permanent, l’obligation de la
prière du doha, de la prière de la
nuit, l’autorisation d’épouser plus de quatre
femmes. Tout ces points sont spécifiques au
Prophète et nous ne devons pas l’imiter dans
ces différents domaines.
Les
actions hors des deux premières catégories
citées, sont concernées par la législation :
Nous
sommes concerné par leur application, celles-ci
peuvent être soient obligatoire, recommandées,
ou autorisées.
Si
ses actions expliquent les généralités
du Coran ou qui précisent ses globalités,
leur réglementation est celle de l’action
décrite qu’elle soit obligatoire, ou recommandée.
L’explication peut être décelée
de façon catégorique tel que : « Priez
comme vous m’avez vu prier ». Ou bien en effectuant
un geste démonstratif, comme l’ablation de
la main du voleur qui précise la généralité
du verset : « Coupez leur la main ».
La réglementation de l’explication est directement
liée à l’objet de l’explication, qui
peut être obligatoire, recommandée,
ou autorisée.
Les
actions qui n’expliquent aucun texte, que nous ayons
connaissance ou non de leur réglementation.
Si sa réglementation est connue (obligatoire,
recommandé, ou autorisé), la communauté
doit l’effectuer selon les même caractéristiques,
ceci conformément aux paroles d’Allah -
Exalté soit-Il - :

"Prenez
ce que le messager vous donne ; et ce qu'il vous
interdit, abstenez-vous en ; et craignez Allah car
Allah est dur en punition."
(Sourate
59. L'Exode "Al-Hachr" verset 7).
ou :

« En effet,
vous avez dans le Message d’Allah un excellent modèle,
pour quiconque espère en Allah et au Jour
dernier et invoque Allah fréquemment »
(sourate 33.
Les coalisés « Al-Ahzab » verset 21).
Mais
aussi car les compagnons se référaient
toujours à ses actions, comme le faisait
Omar -
qu'Allah soit satisfait de lui -
quand il embrassa la pierre noir et dit : « je
sais pertinemment que tu n’es qu’une pierre qui
n’a aucun pouvoir, et si je n’avais pas vu l’envoyé
d’Allah t’embrasser je ne l’aurai pas fais. »
Si
les caractéristiques de l’action juridique
ne sont pas connues, s’il s’agit d’une action qui
permet un rapprochement d’Allah -
Exalté soit-Il - , telle que les deux
unités de prière qu’il n’effectuait
pas avec assiduité, l’action est alors considérée
comme recommandée. Si la caractéristique
du rapprochement d’Allah n’est pas présente,
comme la vente, l’agriculture, ceci détermine
son caractère autorisé. Ceci est l’avis
de la majorité des savants, car l’autorisation
est le maximum où nous pouvons aller, au delà
cela nécessite une preuve réglementaire,
et dans ce domaine il n’y en a pas.
Conclusion :
Les
actions humaines en relation avec les valeurs de
ce bas monde émanant du Prophète - que
la Paix et le Salut soient sur lui -,
ne sont pas concernées par législation.
Par contre celles ordonnées par un texte
de référence, entre dans la législation
et la communauté est concernée par
son application.
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