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 Au
Nom d'Allah Le Tout-Miséricordieux Le Très-Miséricordieux

Les obligations relatives aux ablutions mineure (woudoû') et majeure (ghousl)
L'ablution mineure (woudoû') est obligatoire suite à ce qui sort par
l'un des deux orifices [1] du corps comme urine, selles ou vent. Elle
est aussi obligatoire pour la sécrétion prostatique (madhy) sortant du
pénis, lequel devra être lavé de ses traces. Celle-ci est un liquide
blanchâtre et fluide émis lors de la jouissance par érection, suite à
des attouchements ou à des pensées. Quant à la prostatorrhée (wady),
c'est un liquide blanchâtre épais qui suit la miction : il entraîne la
même obligation (de l'ablution mineure) que l'urine.
Le sperme (many) est le liquide éjaculé qui est émis lors de l'orgasme ; son odeur ressemble à celle du pollen de palmier.
Le liquide charnel de la femme est fluide et jaunâtre. Il entraîne,
comme pour le sperme, l'ablution majeure de purification, consistant à
laver tout le corps.
Le même lavage du corps est aussi obligatoire pour la purification faisant suite aux menstrues.
Pour ce qui est du sang de la métrorragie, il entraînera seulement
l'ablution mineure (woudoû'). Pour la métrorragie comme pour
l'incontinence d'urine, il est recommandé (moustahabb) de procéder à
l'ablution mineure pour chaque prière.
L'ablution mineure est aussi obligatoire s'il y a eu perte de la
raison, suite à un sommeil profond, à un évanouissement, à une ivresse
ou à un accès de démence.
L'ablution mineure est obligatoire suite à l'attouchement fait en vue
du plaisir, ainsi qu'au contact direct par le corps ou le baiser, dans
le même but.
Elle est de même obligatoire suite au toucher [2] de la verge, et il y a
divergence sur son obligation lorsque la femme touche son sexe.
L'ablution majeure devient obligatoire, comme nous l'avons déjà évoqué,
en raison de la sortie du liquide éjaculé suite à la jouissance,
pendant le sommeil ou l'état de veille, que ce soit celui de l'homme ou
de la femme.
Le lavage de purification est aussi obligatoire du fait de la cessation
du sang des menstrues, de la métrorragie, de la fin de la période
d'écoulement des lochies, de l'intromission complète du gland de la
verge dans le vagin, même s'il n'y a pas éjaculation.
L'intromission complète du gland dans le vagin entraîne obligatoirement
l'ablution majeure, ainsi que la peine légale de la fornication et le
versement complet de la dot à la mariée. Il donne aussi la qualité de
mouhçan [3] aux deux époux, rend de nouveau possible le mariage avec la
femme répudiée par la triple répudiation, pour celui qui l'avait ainsi
répudiée, invalide le hadj ainsi que le jeûne.
Lorsque la femme voit le liquide blanchâtre marquant la fin des
menstrues ou bien constate la siccité de l'organe génital, elle pourra
alors se purifier (par l'ablution majeure), qu'elle constate cela (l'un
de ces deux signes) après un ou deux jours ou après une heure (de
l'apparition des menstrues).
Cependant, si le sang réapparaît encore ou si elle voit le liquide
jaunâtre (çoufra) ou le liquide terne (koudra [4]), elle devra délaisser
de nouveau la prière. Ensuite, si tous ces signes de menstrues
disparaissent, elle pourra procéder au lavage rituel et prier.
Tout cela sera compté comme un seul écoulement menstruel [5] pour le
calcul des délais de viduité `idda [6] et istibrâ' [7] ; cela, tant qu'il
n'y a pas entre deux écoulements de sang huit ou dix jours, car on
compte après cela une nouvelle période menstruelle.
Celle dont l'écoulement menstruel se prolonge tiendra compte de
celui-ci pendant quinze jours [8]. Ensuite, elle sera considérée comme
souffrante de métrorragie, pourra alors se purifier par l'ablution
majeure, jeûner, prier et son époux pourra s'unir charnellement avec
elle.
Lorsque l'écoulement des lochies cesse, même si cela se produit très
peu de temps après l'accouchement, la femme se lavera par l'ablution
majeure et pourra prier. Si leur écoulement se prolonge, elle attendra
soixante nuits, puis procédera à l'ablution majeure et sera considérée
comme celle souffrant de métrorragie : elle pourra de nouveau prier,
jeûner et avoir des relations sexuelles.
1 L'anus et le sexe. Ce qui sort par un autre orifice ou qui sort de ces deux orifices en étant autre chose que de l'urine, des selles ou des vents, n'invalide pas l'état de purification.
2 Avec la paume ou la face interne et les deux côtés des doigts.
L'ablution n'est pas rendue obligatoire par le toucher de l' anus ou
des testicules.
3 Qualité acquise par le musulman libre, sain d'esprit et pubère, à
compter de la consommation d'un mariage légal. Elle a pour conséquence
l'aggravation de certaines peines.
4 Entre jaune et brun.
5 C'est-à-dire l'écoulement menstruel suivi de la brève apparition de
l'état de pureté (pas plus de huit ou dix jours, comme le note
l'auteur, ou quinze jours selon l'avis le plus répandu), interrompue
ensuite par les signes de menstruation.
6 Elle concerne ici la femme divorcée non enceinte. On comptera, pour
le cas ordinaire, trois périodes intermenstruelles avant que le divorce
devienne définitif et qu'elle puisse se remarier.
7 Il s'agit du cas de l'esclave non enceinte avec laquelle son
acquéreur ne pouvait avoir de relation sexuelle qu'après la fin d'une
période menstruelle.
8 Il s'agit de la novice. La femme ordinaire comptera le nombre
habituel des jours de ses règles, sinon le nombre supérieur, auquel
elle ajoutera trois jours, le total ne devant pas dépasser quinze jours.
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