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Au Nom d'Allah Le Tout-Miséricordieux Le Très-Miséricordieux


Les obligations relatives aux ablutions mineure (woudoû') et majeure (ghousl)

 

L'ablution mineure (woudoû') est obligatoire suite à ce qui sort par l'un des deux orifices [1] du corps comme urine, selles ou vent. Elle est aussi obligatoire pour la sécrétion prostatique (madhy) sortant du pénis, lequel devra être lavé de ses traces. Celle-ci est un liquide blanchâtre et fluide émis lors de la jouissance par érection, suite à des attouchements ou à des pensées. Quant à la prostatorrhée (wady), c'est un liquide blanchâtre épais qui suit la miction : il entraîne la même obligation (de l'ablution mineure) que l'urine.

Le sperme (many) est le liquide éjaculé qui est émis lors de l'orgasme ; son odeur ressemble à celle du pollen de palmier.

Le liquide charnel de la femme est fluide et jaunâtre. Il entraîne, comme pour le sperme, l'ablution majeure de purification, consistant à laver tout le corps.

Le même lavage du corps est aussi obligatoire pour la purification faisant suite aux menstrues.

Pour ce qui est du sang de la métrorragie, il entraînera seulement l'ablution mineure (woudoû'). Pour la métrorragie comme pour l'incontinence d'urine, il est recommandé (moustahabb) de procéder à l'ablution mineure pour chaque prière.

L'ablution mineure est aussi obligatoire s'il y a eu perte de la raison, suite à un sommeil profond, à un évanouissement, à une ivresse ou à un accès de démence.

L'ablution mineure est obligatoire suite à l'attouchement fait en vue du plaisir, ainsi qu'au contact direct par le corps ou le baiser, dans le même but.

Elle est de même obligatoire suite au toucher [2] de la verge, et il y a divergence sur son obligation lorsque la femme touche son sexe.

L'ablution majeure devient obligatoire, comme nous l'avons déjà évoqué, en raison de la sortie du liquide éjaculé suite à la jouissance, pendant le sommeil ou l'état de veille, que ce soit celui de l'homme ou de la femme.

Le lavage de purification est aussi obligatoire du fait de la cessation du sang des menstrues, de la métrorragie, de la fin de la période d'écoulement des lochies, de l'intromission complète du gland de la verge dans le vagin, même s'il n'y a pas éjaculation.

L'intromission complète du gland dans le vagin entraîne obligatoirement l'ablution majeure, ainsi que la peine légale de la fornication et le versement complet de la dot à la mariée. Il donne aussi la qualité de mouhçan [3] aux deux époux, rend de nouveau possible le mariage avec la femme répudiée par la triple répudiation, pour celui qui l'avait ainsi répudiée, invalide le hadj ainsi que le jeûne.

Lorsque la femme voit le liquide blanchâtre marquant la fin des menstrues ou bien constate la siccité de l'organe génital, elle pourra alors se purifier (par l'ablution majeure), qu'elle constate cela (l'un de ces deux signes) après un ou deux jours ou après une heure (de l'apparition des menstrues).

Cependant, si le sang réapparaît encore ou si elle voit le liquide jaunâtre (çoufra) ou le liquide terne (koudra [4]), elle devra délaisser de nouveau la prière. Ensuite, si tous ces signes de menstrues disparaissent, elle pourra procéder au lavage rituel et prier.

Tout cela sera compté comme un seul écoulement menstruel [5] pour le calcul des délais de viduité `idda [6] et istibrâ' [7] ; cela, tant qu'il n'y a pas entre deux écoulements de sang huit ou dix jours, car on compte après cela une nouvelle période menstruelle.

Celle dont l'écoulement menstruel se prolonge tiendra compte de celui-ci pendant quinze jours [8]. Ensuite, elle sera considérée comme souffrante de métrorragie, pourra alors se purifier par l'ablution majeure, jeûner, prier et son époux pourra s'unir charnellement avec elle.

Lorsque l'écoulement des lochies cesse, même si cela se produit très peu de temps après l'accouchement, la femme se lavera par l'ablution majeure et pourra prier. Si leur écoulement se prolonge, elle attendra soixante nuits, puis procédera à l'ablution majeure et sera considérée comme celle souffrant de métrorragie : elle pourra de nouveau prier, jeûner et avoir des relations sexuelles.


1 L'anus et le sexe. Ce qui sort par un autre orifice ou qui sort de ces deux orifices en étant autre chose que de l'urine, des selles ou des vents, n'invalide pas l'état de purification.

2 Avec la paume ou la face interne et les deux côtés des doigts. L'ablution n'est pas rendue obligatoire par le toucher de l' anus ou des testicules.

3 Qualité acquise par le musulman libre, sain d'esprit et pubère, à compter de la consommation d'un mariage légal. Elle a pour conséquence l'aggravation de certaines peines.

4 Entre jaune et brun.

5 C'est-à-dire l'écoulement menstruel suivi de la brève apparition de l'état de pureté (pas plus de huit ou dix jours, comme le note l'auteur, ou quinze jours selon l'avis le plus répandu), interrompue ensuite par les signes de menstruation.

6 Elle concerne ici la femme divorcée non enceinte. On comptera, pour le cas ordinaire, trois périodes intermenstruelles avant que le divorce devienne définitif et qu'elle puisse se remarier.

7 Il s'agit du cas de l'esclave non enceinte avec laquelle son acquéreur ne pouvait avoir de relation sexuelle qu'après la fin d'une période menstruelle.

8 Il s'agit de la novice. La femme ordinaire comptera le nombre habituel des jours de ses règles, sinon le nombre supérieur, auquel elle ajoutera trois jours, le total ne devant pas dépasser quinze jours.

 

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